Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2201333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé le renouvellement de son contrat en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de le réintégrer dans ses fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap et de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner le recteur de l’académie de La Réunion à lui verser la somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu obtenir d’entretien malgré ses sollicitations ;
— elle est injustifiée dès lors que son travail et son investissement personnels sont reconnus par l’ensemble de l’équipe éducative avec laquelle il a travaillé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, ses conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables dès lors qu’une lettre se bornant à avertir un agent de l’intention de l’administration de ne pas renouveler son contrat n’a pas le caractère d’une décision faisant grief ;
— ses conclusions indemnitaires sont également irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le codé général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par l’école Alpinas de la commune de Petite-Ile à La Réunion, comme accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), par plusieurs contrats à durée déterminée entre le 1er décembre 2016 et le 31 août 2022. Par un courrier du 19 mai 2022, M. A a été informé du non-renouvellement de son contrat à son terme, prévu le 31 août 2022. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (). Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. M. A demande la condamnation du recteur de l’académie de La Réunion à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du non-renouvellement de son contrat. Toutefois, le requérant n’a pas formé de demande indemnitaire préalable auprès de l’administration. Par suite, en l’absence de décision de rejet préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, y compris en cours d’instance, en dépit de l’invitation à régulariser sa requête adressée à M. A le 12 août 2024 par le greffe du tribunal, les conclusions indemnitaires présentées par celui-ci sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Si le courrier du 19 mai 2022 se borne à avertir M. A de l’intention de la rectrice de l’académie de La Réunion de ne pas renouveler son contrat n’a qu’un caractère informatif et ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief, il ressort des écritures du requérant qu’il demande au tribunal l’annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat, laquelle est née le lendemain de son échéance, le 1er septembre 2022, et non à réception du courrier l’informant de ce non-renouvellement. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de La Réunion en défense.
En ce qui concerne l’intérêt du service :
5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
6. En l’espèce, le recteur de l’académie de La Réunion fait valoir en défense que le contrat de M. A en qualité d’AESH n’a pas été renouvelé dans l’intérêt du service au motif que cet agent a présenté fréquemment des retards et absences pour raisons personnelles, en particulier lors de sa dernière année de service, et qu’il a refusé d’être affecté dans les autres établissements du pôle inclusif d’accompagnement local dont il dépendait. Il indique également que son langage oral, qui était parfois familier, était incompatible avec ses fonctions d’aide aux élèves. Toutefois, l’administration ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et notamment pas ses comptes rendus d’entretien professionnel qui, selon l’administration, feraient état de ces griefs. En revanche, M. A produit plusieurs courriers, particulièrement élogieux à l’égard de son travail, adressés à la rectrice de l’académie de La Réunion par des parents d’élèves et des enseignants ayant travaillé avec lui, qui relatent de manière précise et circonstanciée ses compétences professionnelles et ses grandes qualités humaines et éducatives, son investissement dans l’accompagnement des enfants handicapés dont le comportement et les résultats se sont améliorés grâce à son aide et la relation de confiance qu’il a su instaurer avec eux. Ainsi, l’administration n’apporte aucun élément de fait permettant d’établir la réalité des reproches et difficultés d’organisation qu’elle impute à M. A, et partant la réalité du motif d’intérêt du service ayant présidé à la décision contestée. Dans ces conditions, et alors que M. A fait valoir, sans être sérieusement contesté, que son travail et son investissement personnel en tant qu’AESH sont reconnus par l’ensemble de l’équipe éducative avec laquelle il a travaillé, ce qui ressort des pièces produites dans la présente instance, le non-renouvellement de son contrat doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé le renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En l’absence de droit d’un agent public recruté par un contrat à durée déterminée au renouvellement de son contrat, l’annulation de la décision de non-renouvellement de ce contrat n’implique pas nécessairement sa réintégration. En revanche, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de La Réunion de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé le renouvellement du contrat de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de La Réunion de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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