Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2516390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à jour son espace sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en y faisant figurer son titre de séjour en cours de validité.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dés lors que son titre de séjour portant la mention « étudiant » expire le 19 octobre 2025 et que s’il ne parvient pas à obtenir son renouvellement, il risque de se trouver en situation irrégulière et de perdre son contrat de travail en alternance ;
-
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il lui est impossible de déposer sa demande renouvellement de titre de séjour puisque son titre actuel n’est pas enregistré dans son espace ANEF ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le problème informatique rencontré par le requérant sur le site de l’ANEF a été débloqué le 26 septembre 2025, ce qui lui permet désormais de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né 2 février 2002 est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il ne parvient pas à demander le renouvellement à cause d’un problème de saisie informatique dans son espace personnel sur le site de l’ANEF. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à jour son espace personnel sur cette plateforme afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le problème informatique rencontré par M. A… sur l’ANEF a été résolu afin de lui permettre de demander le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration. Le préfet des Hauts-de-Seine en justifie en versant à l’instance des échanges de courriels ainsi qu’une capture d’écran du logiciel AGDREF. M. A… ne le conteste pas en réplique. Dans ces conditions, le prononcé de la mesure sollicitée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas utile. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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