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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2406868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 2406868, M. B E A, représenté par Me Ayadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée :
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 2406874, Mme D C épouse E A, représentée par Me Ayadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision contestée :
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de Mme Raison,
— et les observations de Me Ayadi représentant M. et Mme E A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E A, ressortissants tunisiens, nés respectivement le 20 novembre 1971 et le 15 août 1978 à Sousse (Tunisie), ont sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de M. E A a fait naitre une décision implicite de rejet. Mme E A a fait l’objet d’un arrêté en date du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite en exécution de la mesure d’éloignement. Par leurs requêtes, M. et Mme E A demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s2406868 et 2406874 présentent à juger des questions semblables concernant une même situation familiale et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il résulte de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E A ont présenté, ensemble, une demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 mai 2024.
5. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois sur la demande de M. E A, est née une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E A ait demandé communication des motifs du refus de séjour qui lui a été opposé, de telle sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. S’agissant de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme E A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en exécution de la mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme E A, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. En particulier, il précise que la requérante, a rejoint, selon ses allégations, en 2018, son mari sur le territoire français avec leurs deux enfants nés en Tunisie et qu’elle ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux des situations personnelles de M. et Mme E A. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. et Mme E A doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Si les requérants soutiennent que les décisions attaquées portent une atteinte grave et disproportionnée à leur vie privée et familiale au motif que leurs deux filles poursuivent une scolarité régulière sur le territoire français et qu’elles sont intégrées sur le territoire, ces seules circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir qu’ils ont fixé sur le territoire le centre de leurs intérêts privés et familiaux, alors que leurs deux enfants sont nées en Tunisie où elles ont grandi jusqu’à l’âge de dix ans. En outre, les requérants n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine, et dans lequel peut se reconstituer leur cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont en situation irrégulière sur le territoire français et ont fait l’objet de décisions portant refus de séjour. Rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants mineurs, également de nationalité tunisienne, repartent avec leurs parents dans leur pays d’origine, où elles pourront poursuivre sa scolarité. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’intérêt supérieur de ses enfants n’aurait pas été suffisamment pris en compte. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l’article 8 de la même convention, celles-ci ne créant d’obligations qu’entre les Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3-1 et 8-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.435-1, premier alinéa, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 .() ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E A justifie avoir travaillé en qualité de manœuvre durant 20 jours en 2017 puis en qualité d’agent de propreté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en 2023, et produit une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée datée du 17 juin 2022 pour un emploi de tailleur de pierres. Toutefois, ces circonstances ne sauraient à elles seules établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, M. E A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées.
14. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme E A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2406868 et 2406874 de M. et Mme E A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à Mme D C épouse E A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
L. RAISON G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2406868 – 2406874
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