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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2407092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A E, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Aymard pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant congolais (République du Congo) né le 1er août 1978, est entré régulièrement en France le 28 février 2018 avec en sa possession un visa C. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 26 mars 2018. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 31 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 novembre 2019. M. E a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 février 2020, émise par le préfet de la Charente-Maritime. Il a sollicité, le 8 mars 2023, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et à fixer le pays de destination. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. E. Il mentionne également les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire français en précisant notamment que ses enfants et sa conjointe sont présents en France. Enfin, si le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, a omis de mentionner la promesse d’embauche du 12 juillet 2024 dont se prévaut le requérant en qualité d’électricien, cette seule omission n’est pas, à elle seule, constitutive d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle a été produite un an et demi après le dépôt de sa demande de titre de séjour, pendant la période estivale et quelques jours avant l’édiction du présent arrêté . Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. En l’espèce, si M. E se prévaut d’une présence régulière sur le territoire français depuis le 28 février 2018, il ne produit toutefois aucune pièce permettant d’établir qu’il réside régulièrement en France depuis cette date et si M. E se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, dont le second est né en le 6 juin 2018 sur la commune de Saintes, et de leur scolarisation sur le territoire français, il n’est toutefois fait aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Congo et que les enfants, dont ils ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient la nationalité française mais qui possèdent la nationalité congolaise, y poursuivent leur scolarité. En outre, M. E n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans, et sa compagne, Mme D, est également de nationalité congolaise. A cet égard, le préfet fait valoir en défense, sans être contesté, qu’elle se maintient de manière illégale sur le territoire français, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 5 février 2020. Par ailleurs, si M. E se prévaut de nombreuses attestations, au demeurant peu circonstanciées, de membres de sa famille, ceux-ci, sont géographiquement éloignés du requérant et au surplus, toutes ces attestations sont postérieures à la décision attaquée. Enfin, M. E ne démontre pas une insertion professionnelle significative sur le territoire français en se prévalant d’une convention de bénévolat auprès d’Emmaüs Parempuyre, d’une carte d’adhérent à France handicap, d’une carte de membre auprès de la fédération française pour le don de sang bénévole et d’une promesse d’embauche du 12 juillet 2024 en qualité d’électricien, circonstance qui ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. E ne répond à aucune circonstance humanitaire et ne se prévaut d’aucun motif exceptionnel. En conséquence, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour, M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 août 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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