Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars et le 1er octobre 2025, M. B… A… , représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis 6 ans, que son frère, ressortissant français, et ses sœurs, titulaires d’un titre de séjour, vivent en France, qu’il a poursuivi sa scolarité et obtenu un brevet de technicien supérieur, et que sa mère l’a reconnu à sa naissance ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 25 mars 2024 en raison de leur tardiveté.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées pour M. A… et enregistrées le 24 novembre 2025 ont été communiquées.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500281 en date du 26 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me Djimi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien, né le 12 août 2025 à Léogane (Haïti), est entré en France le 7 décembre 2018 selon ses déclarations et a sollicité, le 30 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre les arrêtés portant refus de titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire applicable en Guadeloupe est le délai de droit commun de deux mois à compter de leur notification.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 mars 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé le séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, a été adressé au requérant une première fois à la maison Latouche Viard à Sainte-Rose et a été retourné aux services préfectoraux le 5 avril 2024, avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », sans que la date de présentation du pli ne soit toutefois indiquée. Il ressort des pièces du dossier que cette adresse était celle connue de l’administration, dès lors qu’elle apparait sur les convocations au service des étrangers délivrées au requérant. Si M. A… soutient avoir déménagé courant 2023, après avoir déposé sa demande de titre de séjour le 30 mai 2023, et en avoir informé la sous-préfecture, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir la réalité de ses allégations. En outre, le requérant ne peut utilement soutenir que la nouvelle adresse de sa mère, chez laquelle il loge, est indiquée sur la carte de séjour de celle-ci dès lors que cette carte a été délivrée postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à la date à laquelle le pli contenant la notification a été retourné aux services de la préfecture de la Guadeloupe, soit le 5 avril 2024. Dès lors, le délai de recours contentieux opposable a expiré le 6 juin 2024. Ainsi, la requête introduite le 18 mars 2025, a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 sont tardives.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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