Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2426705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A C, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police du 26 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de République démocratique du Congo né le 9 juillet 1993, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A C demande au tribunal d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire qui lui ont été opposées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ".
3. La décision attaquée est fondée d’une part sur la circonstance que le requérant a commis des actes relevant des articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 321-6-1 du code pénal, et d’autre part que son comportement constitue une menace à l’ordre public. En particulier, elle précise qu’il été condamné en 2012 à six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans pour escroquerie, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et recel de bien provenant d’un vol, qu’il a été condamné, la même année, à cinq mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, tentative d’escroquerie, escroquerie et recel de bien provenant d’un vol, qu’il a de nouveau été condamné en 2012 à sept mois d’emprisonnement pour escroquerie et à un mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, qu’il a été condamné en 2019 à trois mois d’emprisonnement pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La décision précise en outre qu’il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en 2020, de conduite d’un véhicule sans permis en 2019 et 2021 et de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en 2022 et 2023. Le requérant, qui ne conteste pas les faits mentionnés par le préfet ni la qualification de la menace à l’ordre public, se prévaut de la circonstance qu’il est entré en France en 2005, de la circonstance que sa mère est titulaire d’une carte de résidente en qualité de réfugiée et que son père, sa sœur mineure et son frère résident également en France. Toutefois, il n’apporte aucune pièce de nature à justifier de l’ancienneté de sa présence en France. En outre, il n’apporte aucun élément relatif à la situation administrative de son père et de son frère, et il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, il n’apporte aucune précision concernant sa situation professionnelle. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but dans lequel elle a été prise et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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