Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 oct. 2025, n° 2504839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Menuiserie Zyto |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Menuiserie Zyto doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du service des impôts des entreprises de Haguenau en date du 27 mars 2025 et de lui accorder le bénéfice d’un crédit d’impôt métiers d’art.
Vu la demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
La SARL Menuiserie Zyto a présenté au tribunal administratif, le 26 mai 2025, une requête tendant à l’annulation de la décision du service des impôts des entreprises de Haguenau en date du 27 mars 2025 concernant un crédit d’impôt métiers d’art. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 25 juin 2025, dont l’accusé de reception postal a été signé le 27 juin 2025, l’avisant des conséquences de sa carence, la SARL Menuiserie Zyto n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la SARL Menuiserie Zyto est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Menuiserie Zyto.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Baptiste SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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