Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2300869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 juin 2021 ;
- le logement qu’il occupe est inadapté à son état de santé ;
- l’absence de relogement porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2025, présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 30 juin 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 mai 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 30 mai 2025. Ainsi, ses con clusions tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 30 juin 2021 au motif qu’il était dépourvu de logement ou était hébergé chez un particulier. Il résulte de l’instruction que M. A… occupe une chambre d’hôtel située à Drancy, laquelle est par ailleurs inadaptée à sa situation de handicap, reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis par une décision du 6 octobre 2020. La persistance de cette situation, à compter du 30 décembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant ne s’est pas vu proposer de solution de relogement à ce jour. La période d’indemnisation s’étend donc du 30 décembre 2021 au 8 mars 2023, date à compter de laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 320 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 320 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans ces conditions et sous réserve pour Me Quiene de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1080 euros à verser à Me Quiene.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 320 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Me Quiene, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, une somme de 1080 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Quiene et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné
L. C…
La greffière
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Guinée ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Bénéficiaire ·
- Fins ·
- Recours ·
- Titre ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Traducteur ·
- Immigration ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éthiopie ·
- Demande ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Exclusion ·
- Recours administratif ·
- Capacité juridique ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Égalité de traitement ·
- Légalité
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Protection ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Associations ·
- Bovin ·
- Directive ·
- Habitat naturel ·
- Faune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Menuiserie ·
- Crédit d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Économie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.