Non-lieu à statuer 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2025, n° 2501869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501869 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document régularisant son séjour et l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions en référé.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 17 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. A.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. A.
Article 2 : L’Etat versera M. A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Bénéficiaire ·
- Fins ·
- Recours ·
- Titre ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Traducteur ·
- Immigration ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éthiopie ·
- Demande ·
- Suspension
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Erp ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Propriété des personnes ·
- Désistement ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Guinée ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Exclusion ·
- Recours administratif ·
- Capacité juridique ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Égalité de traitement ·
- Légalité
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Protection ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Associations ·
- Bovin ·
- Directive ·
- Habitat naturel ·
- Faune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.