Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2500001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, M. F B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, portant abrogation de l’attestation de sa demande d’asile et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision portant abrogation de l’attestation de sa demande d’asile et la décision d’éloignement sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Nicolet,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant angolais né le 5 mai 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, portant abrogation de l’attestation de sa demande d’asile et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. E C, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme A D, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont ainsi suffisamment motivées.
4. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de persécution en cas de retour du requérant dans son pays d’origine doit être écarté dès lors que cette décision ne fixe pas le pays de destination.
5. La décision de refus de séjour n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant abrogation de l’attestation de la demande d’asile de l’intéressé et contre la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
6. Le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que le requérant, entré sur le territoire français très récemment, le 20 février 2024, qui a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas avoir établi en France des liens anciens, stables et intenses, ni avoir fait preuve d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français.
7. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Le requérant soutient que son retour en Angola l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités dès lors qu’il aurait été détenu durant trois ans et torturé par des militaires dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé actuellement et personnellement en cas de retour dans son pays d’origine par son seul récit particulièrement peu circonstancié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Myriam Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— Mme Hascoët, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc
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