Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 déc. 2025, n° 2502586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté la demande par laquelle sa fille A… entendait contester la décision par laquelle le conseil de discipline du lycée Lavoisier de Mulhouse a prononcé son exclusion définitive de l’établissement.
Mme B… fait valoir que :
la décision du conseil de discipline est entachée d’un vice de procédure, dès lors que certains témoins n’ont pas été entendus ;
l’égalité de traitement n’est pas respectée, dès lors que d’autres personnes n’ont pas été sanctionnées ;
la sanction est disproportionnée ;
la décision d’exclusion a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2.
Par décision du 3 février 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par la jeune A… B…, au motif que le recours était introduit par une personne mineure qui, en tant que telle, ne disposait pas de la capacité juridique nécessaire pour former un tel recours. Pour demander l’annulation de cette décision, Mme B… conteste la procédure devant le conseil de discipline du lycée Lavoisier et le bien fondé de la décision prise par ce dernier, sans contester l’unique motif de refus qui fonde la décision du recteur de l’académie de Strasbourg. Elle ne se prévaut ainsi d’aucun moyen susceptible d’entraîner l’annulation de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… comme étant manifestement infondée.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2025.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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