Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 juin 2025, n° 2515950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 8 juin 2025 par lequel le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de trente-six mois.
M. C soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Ehueni, avocat commis d’office, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe ;
— et les observations de Me Vo, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 18 avril 1991, a fait l’objet le 22 janvier 2025 d’un arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 8 juin 2025, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de vingt-quatre mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de trente-six mois. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trente-six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. "
4. Il ressort de termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne les dispositions qui en constituent le fondement, en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise en outre les considérations de fait qui fondent la décision, en particulier le fait que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire alors que le préfet du Val-d’Oise avait pris à son encontre le 22 janvier 2025 une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Il indique également que M. C représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national dès lors que son comportement a été signalé par les services de police le 6 juin 2025 pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, conduite d’un véhicule sans permis, exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre. Il mentionne enfin la circonstance que M. C allègue être entré en France il y a un an et demi et se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Pour les motifs exposés au point précédent, et au regard de la circonstance que l’intéressé, qui n’établit ni la durée de sa résidence habituelle en France, ni une insertion forte dans la société française, s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et que l’infraction de refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d’autrui a été reconnue par l’intéressé lors de sa garde à vue le 7 juin 2025, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation en augmentant de vingt-quatre mois supplémentaires la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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