Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2509764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2509764, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation à quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- elles ont été signées par une autorité incompétente territorialement, faute de justification de son interpellation dans le département des Hauts-de-Seine ;
- ces décisions ont été signées par une autorité matériellement incompétente, faute de justification d’une délégation de signature à cet effet et de la publication de cette délégation ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont illégales, dans la mesure où il n’a pas été informé, lors de sa retenue administrative, des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations en violation de son droit d’être entendu ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie ;
- elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de justification du rejet définitif de la demande d’asile, et, dans l’affirmative, de preuve de la notification régulière de cette décision de rejet ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit pour avoir été prises alors que le requérant relevait du champ d’application d’un arrêté de transfert ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
- elle a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature à cet effet et de la publication de cette délégation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2513770, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. B… soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2509764.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale, sa décision d’éloignement devant être regardée comme fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le 4° de ce même article et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais, né le 14 mars 1990, qui déclare être entré en France le 26 juin 2023, demande au tribunal, par les requêtes enregistrées sous les n° 2509764 et 2513770, d’annuler les arrêtés du 8 avril 2025 et du 19 mai 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509764 et n° 2513770, présentées par M. B…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale dans la procédure relative à l’arrêté du 8 avril 2025 par une décision du 27 août 2025. Il a été admis à l’aide juridictionnelle totale dans la procédure relative à l’arrêté du 19 mai 2025 par une décision du 10 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans chaque procédure sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 8 avril 2025 :
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que le requérant, qui déclare être entré sur le territoire en 2023, n’apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire sur cette période, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et n’a pas accompli de démarches en vue de sa régularisation administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de contrôle d’identité préventif du 8 avril 2025 dans le département des Hauts-de-Seine, que le requérant, qui n’a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France lors de ce contrôle, a été placé en retenue administrative le temps strictement nécessaire à l’examen de sa situation administrative, et qu’il a déclaré lors de son audition administrative avoir déposé une demande d’asile en France en 2023, auprès de la préfecture de police. Par suite, dès lors que les services préfectoraux du département des Hauts-de-Seine n’ont pas examiné la situation du requérant sur le plan de l’asile, le moyen tiré de ce que le préfet de ce département a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen est fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français est annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne les décisions du 19 mai 2025 :
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l’article 24 du règlement (UE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que le requérant, qui déclare être entré sur le territoire en 2023, a sollicité l’asile sans pouvoir en apporter la preuve, qu’il se maintient depuis cette date sans titre de séjour sur le territoire français, qu’en application du 4° de l’article L. 611-1, l’autorité administrative peut, dans cette situation, obliger l’étranger à quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de contrôle d’identité préventif du 19 mai 2025 dans le département des Hauts-de-Seine, que le requérant, qui n’a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France lors de ce contrôle, a été placé en retenue administrative le temps strictement nécessaire à l’examen de sa situation administrative, et qu’il a déclaré lors de son audition administrative avoir déposé une demande d’asile en France en 2023, auprès de la préfecture de police. Si le préfet des Hauts-de-Seine produit un arrêté n°2023-687 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant décision de transfert du requérant demandeur d’asile aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile, le requérant produit, pour sa part, une attestation délivrée le 13 mai 2025 par le guichet unique du demandeur d’asile de la préfecture de Seine-Saint-Denis lui fixant un rendez-vous le 17 juin 2025 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, dès lors que les services préfectoraux du département des Hauts-de-Seine n’ont pas examiné de façon sérieuse la situation du requérant sur le plan de l’asile, en particulier s’agissant du pays responsable du traitement de la demande d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet de ce département a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen est fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la situation du requérant soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour les deux procédures. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Me Sangue, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 8 avril 2025 et 19 mai 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sangue une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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