Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2026, n° 2603000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7, 8, 10 et 14 avril 2026, Mme A… C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la remise matérielle de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors que l’absence de remise matérielle d’un titre de voyage l’empêche d’entamer les démarches d’immigration et de quitter le territoire afin de rejoindre l’université de Montréal dans laquelle elle a été admise en doctorat ; sa première admission en doctorat financé a été annulée faute de pouvoir rejoindre l’université dans les délais en raison de l’impossibilité de voyager sans le titre de voyage exigé, ce qui a représenté la perte de dix-huit mois d’efforts académiques et d’un projet scientifique d’excellence ; elle a obtenu une seconde opportunité de réaliser un doctorat à l’université de Montréal, qui est menacée en raison des mêmes difficultés administratives ; le risque de perdre définitivement cette nouvelle opportunité académique constitue un préjudice grave et irréversible pour sa carrière ;
- la mesure sollicitée est utile ; elle consiste à enjoindre à l’administration de procéder à l’impression et la délivrance de son titre de voyage ; elle permet de mettre fin à une situation de blocage administratif purement technique et de prévenir un préjudice majeur ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ni ne fait obstacle à aucune décision administrative ; l’administration ne conteste pas son droit à obtenir son titre de voyage ; le retard invoqué est uniquement lié à un problème technique d’impression du document, reconnu par les services préfectoraux eux-mêmes ; la circonstance que l’impression de ce document dépende d’un dispositif technique national ne saurait exonérer l’administration préfectorale de délivrer le titre sollicité.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne produit un ticket de dépannage informatique de la plateforme « SETNA » ouvert depuis août 2025 aux fins de résolution de la situation de blocage technique faisant obstacle à la fabrication du titre de voyage, un courriel de saisine de ses services envoyé le 8 avril 2026 à la direction générale des étrangers en France (DGEF) faisant état de la persistance de cette situation de blocage malgré ses multiples relances et la réponse de cette direction du 9 avril 2026 indiquant avoir transmis la demande à la « DPANEF ».
Par une ordonnance du 15 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée et est en conséquence titulaire d’une carte de résident, valable du 13 mars 2023 au 12 mars 2033. Elle a présenté une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Cette demande a été acceptée le 7 août 2025. Mme B… soutient que, toutefois, ce document ne lui a jamais été remis en dépit des relances qu’elle a effectuées auprès de la préfecture de Tarn-et-Garonne. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la remise matérielle de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. » Il résulte des dispositions combinées des articles R. 561-5 et R. 561-6 que le titre d’identité et de voyage est délivré par le préfet du département où réside habituellement l’étranger.
5. La liberté d’aller et venir, qui n’est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne à laquelle a été reconnue la qualité de réfugié et placée sous la protection juridique et administrative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puisse, sous réserve de motifs impérieux de sauvegarde de la sécurité nationale et de l’ordre public, obtenir, à sa demande, un titre d’identité et de voyage l’autorisant à voyager hors du territoire français.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une capture d’écran de l’interface de l’administration numérique pour les étrangers, que Mme B… a obtenu une décision favorable lui accordant le titre de voyage pour étranger le 7 août 2025. L’intéressée démontre avoir tenté à plusieurs reprises d’alerter l’administration sur les difficultés qu’elle rencontrait, sans recevoir de réponse. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposerait à ce que le préfet de Tarn-et-Garonne mette Mme B… en possession d’un titre de voyage, ni que ce document de voyage aurait été retiré pour de telles raisons en application des dispositions de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’absence de remise effective de ce titre d’identité et de voyage empêche Mme B… d’exercer son droit de se déplacer hors du territoire français. L’atteinte ainsi portée à sa liberté d’aller et venir constitue une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’administration ayant informé Mme B… de ce que sa demande était acceptée, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, département du lieu de résidence habituelle de Mme B…, d’adresser à celle-ci, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en vue de lui remettre le titre de voyage dans le délai d’un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne d’adresser à Mme B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en vue de lui remettre le titre de voyage dans le délai d’un mois.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quinze jours mentionné à l’article 1er. Le préfet de Tarn-et-Garonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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