Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2300515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 27 janvier 2023, 26 mai 2023, 15 avril 2024 et 21 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Daumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la maire de la commune de Surzur a accordé un permis de construire à M. A et Mme F portant sur une maison individuelle située sur la parcelle cadastrée WK n° 3p ainsi que la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la maire de Surzur a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Surzur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— sa requête est recevable au regard des exigences des articles R. 600-4 et R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle n’est pas tardive, dès lors que le recours gracieux a conservé le délai de recours contentieux et que, en tout état de cause, le permis attaqué n’a pas fait l’objet d’un affichage continu sur le terrain ;
— le permis attaqué méconnaît le paragraphe 4.4 de l’article Uc – 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Surzur ;
— il méconnaît le paragraphe 5.2. de l’article Uc – 5 du même règlement ;
— il méconnaît l’article Uc – 8 du même règlement ;
— son recours ne présente pas un caractère abusif et les pétitionnaires n’établissent pas avoir subi un préjudice, de sorte que leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2023, 14 janvier 2025 et 6 février 2025, la commune de Surzur, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des exigences des articles R. 600-4 et R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 juillet 2023 et 15 mai 2024, M. E A et Mme D F concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros leur soit versée par M. C à titre de dommages et intérêts.
Ils font valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— ils sont fondés à demander à ce que M. C soit condamné à leur verser la somme de 3 000 euros en raison du caractère abusif de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Daumont, représentant M. C, et de Me Peres, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Surzur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 novembre 2022, la maire de la commune de Surzur a délivré à M. A et Mme F un permis de construire portant sur une maison individuelle sur la parcelle cadastrée WK n° 3p. M. C a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par un courrier de la maire en date du 26 décembre 2022. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 et de la décision du 26 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article Uc – 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Surzur : « () 4.4. Hauteur maximales autorisées. La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 6,00m au sommet de façade / 7,00m à l’acrotère / 9,00m au point le plus haut () ». Le titre 6 de la première partie de ce règlement, relative aux dispositions communes à toutes zones prévoit : « Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : () – Toiture-terrasse : le point de référence est l’acrotère. () – Toiture monopente : le point de référence principal est le sommet de façade. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale du dossier de demande et du plan de masse, que le volume principal de construction projetée ainsi que les volumes qui lui sont accolés sont couverts d’un toit-terrasse, à l’exception du volume abritant le garage, qui est couvert par un toit en bac acier en monopente. Il résulte du plan des façades que l’acrotère du volume principal s’élève à 6,05 mètres, de sorte qu’il est inférieur à la hauteur maximale fixée par les dispositions précitées de l’article Uc – 4. Le sommet de façade du garage est pour sa part situé à une hauteur inférieure à 6 mètres. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions du paragraphe 4.4 de l’article Uc – 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article Uc – 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 5.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords. () Au titre de l’article R111-27 du code l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
6. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel s’implante la maison individuelle objet du permis de construire attaqué est composé d’habitats pavillonnaires. Si la majeure partie des constructions situées dans ce quartier sont des maisons avec enduit à teinte claire et toit à double pente en ardoise, les abords du terrain d’assiette comprennent également des constructions de conception plus contemporaine, comportant des toitures plates ou présentant des bardages en acier. Par ailleurs, si les maisons avoisinantes sont implantées sur des parcelles de superficie relativement grande et entourées de jardins d’agrément, elles présentent des caractéristiques hétérogènes en matière d’implantation et d’orientation. En particulier, certaines constructions sont implantées en deuxième ou troisième rang par rapport à la voirie. Pour sa part, le projet litigieux, s’il comprend un volume principal et quatre volumes secondaires accolés de plus petite taille, ainsi que des toitures terrasses, ses autres caractéristiques architecturales font directement écho au style pavillonnaire du quartier, dès lors que ses enduits sont de teinte blanche ou beige et qu’il ne comprend qu’un étage. Si la maison est implantée en deuxième rang par rapport à la voirie, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation créé une rupture d’harmonie par rapport au bâti voisin. Dans ces conditions, et alors que le projet est au demeurant peu visible de la voie publique, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc – 5 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article Uc – 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « Desserte par les voies publiques et privées. – Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil. – La desserte d’une propriété subdivisée doit être assurée par une entrée commune (existante ou créée). Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’intérêt collectif, une entrée supplémentaire pourra être autorisée. () ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ». Il résulte de ces dispositions que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire, la validité d’une servitude.
9. En l’espèce, d’une part, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande que l’accès de la parcelle cadastrée WK n° 3p à la voie publique se fait par une servitude de passage instituée sur le terrain situé au sud de cette parcelle. Si le requérant soutient que les pièces du dossier de demande ne permettaient pas de s’assurer de l’existence de cette servitude, il n’appartient pas à la commune de Surzur de procéder à cette vérification en l’absence d’informations de nature à établir le caractère frauduleux des mentions portées par le pétitionnaire dans le dossier de demande de permis de construire ou faisant apparaître leur caractère erroné. M. A et Mme F produisent au demeurant dans la présente instance l’acte de vente faisant état de cette servitude.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est issu d’une division parcellaire. Le requérant fait valoir que le terrain situé au sud de la parcelle des pétitionnaires, également issu de cette division, présente un accès sur la voie publique différent de celui qui apparaît sur le plan de masse du projet litigieux, de sorte qu’il existerait deux accès, en méconnaissance des règles précitées de l’article Uc – 8 sur les propriétés subdivisées. Toutefois, il résulte du plan de masse joint à la déclaration préalable ayant donné lieu à cette division parcellaire, qui a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition en date du 2 août 2022, que l’accès de ce terrain situé au sud doit être supprimé. A supposer que cet accès demeure utilisé, cette circonstance, relative à l’exécution de la déclaration préalable, est sans incidence sur la légalité du permis attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc – 8 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en ses deux branches.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la maire de Surzur a accordé un permis de construire à M. A et Mme F portant sur une maison individuelle sur la parcelle cadastrée WK n° 3p ainsi que la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la maire de Surzur a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté doivent être rejetés.
Sur les conclusions reconventionnelles :
12. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
13. En l’espèce, si M. A et Mme F ont fait valoir, dans leur mémoire enregistré le 21 juillet 2023, craindre que le recours présenté par M. C ne conduise à des retards dans l’avancement du chantier de construction de leur maison d’habitation, il ne résulte pas de l’instruction, et les pétitionnaires ne soutiennent d’ailleurs pas, que ce chantier ait été interrompu ou retardé du fait de ce recours contentieux. En outre, les pétitionnaires ne fournissent aucune pièce justificative ni ne détaillent les chefs de préjudice les conduisant à demander le versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
14. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions reconventionnelles présentées par M. A et Mme F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Surzur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Surzur et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Surzur la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. A et Mme F sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Surzur, ainsi qu’à M. E A et à Mme D F.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300515
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