Rejet 12 décembre 2024
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2204134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SCCV LCM Promotions, société civile de construction-vente ( SCCV ) LCM Promotions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, la société civile de construction-vente (SCCV) LCM Promotions, représentée par Me Lesage, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du 2ème trimestre 2018 pour un montant total de 238 059 euros ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 24 juin 2022 est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est insuffisamment motivée ;
— elle a régularisé la taxe due au titre de la période en litige lors de sa déclaration au titre du 4ème trimestre 2018 et les rectifications litigieuses conduisent, de ce fait, à une double imposition ;
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré le 7 novembre 2024 pour la société SCCV LCM Promotions et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lesage, représentant la SCCV LCM Promotions.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV LCM Promotions a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a constaté un défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de la conclusion d’une vente en l’état futur d’achèvement d’un bien immobilier. Elle a donc mis à la charge de la société, à l’issue de la procédure de rectification contradictoire, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème trimestre 2018, assortie, outre des intérêts de retard, d’une majoration pour manquement délibéré de 40 %. La SCCV LCM Promotions demande la décharge de cette imposition, en droits et pénalités.
2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administrateur général des finances publiques rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur et de l’insuffisance de motivation de la décision du 24 juin 2022 rejetant la réclamation de la SCCV LCM Promotions sont inopérants et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Et aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ». En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation doit s’effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d’imposition couverte par l’avis de mise en recouvrement en litige.
4. La circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non versée au cours du 2ème trimestre 2018, d’un montant total de 169 368 euros, aurait été régularisée au titre du 4ème trimestre 2018, ce qui n’est au demeurant pas établi par les pièces du dossier dès lors que la déclaration CA3 versée au soutien de la requête ne fait état d’aucune régularisation et qu’elle mentionne un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 168 017 euros qui ne coïncide pas avec le montant dû, est sans incidence sur la détermination des bases d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige. Au surplus, à supposer même que la SCCV LCM Promotions puisse être regardée, dans le cas où elle aurait effectivement procédé à une régularisation, comme sollicitant une compensation en vue d’éviter une double imposition, elle ne serait en tout état de cause pas fondée à demander que soit opérée une telle compensation entre son versement et le rappel en litige, qui ne sont pas relatifs à une période couverte par un même avis de mise en recouvrement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans la rédaction alors en vigueur : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification en date du 16 janvier 2019, que l’administration fiscale a informé la société requérante des dispositions sur lesquelles elle entendait se fonder pour mettre à sa charge une majoration de 40 %, citant les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts, ainsi que des motifs de fait justifiant l’application de cette majoration, ayant indiqué que le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée à déclarer ressortait clairement de l’acte de vente signé par la société, qui, compte tenu notamment de son activité, ne pouvait omettre de la déclarer du fait d’une simple erreur. Elle a en outre considéré que la société requérante avait sciemment omis cette déclaration dans le but d’obtenir un remboursement indu de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Ainsi, l’application de la majoration de 40 % est suffisamment motivée.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Pour établir l’existence d’un manquement délibéré au sens de l’article 1729 précité imputable au contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable et, d’autre part, de son intention d’éluder l’impôt.
8. En se fondant sur les circonstances que la SCCV LCM Promotions ne pouvait, notamment eu égard à son domaine d’activité, ignorer qu’elle devait déclarer, au titre de la période en litige, la taxe sur la valeur ajoutée collectée et figurant sur l’acte de vente de son bien immobilier, et qu’elle a sollicité, au titre de cette même période, un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 94 584 euros, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant l’intention délibérée de la société requérante d’éluder le paiement de l’impôt nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que la société requérante aurait régularisé la taxe due au titre d’une période ultérieure.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCCV LCM Promotions doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV LCM Promotions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction-vente LCM Promotions et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Ville
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Algérie ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Forfait ·
- Abonnement ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Police ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Délivrance ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
- Fonctionnaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Montant ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Apatride ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Réfugiés
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Conjoint ·
- Obligation
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Circulaire ·
- Avis ·
- Sécurité civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Dépôt ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Département ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Réparation du préjudice ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Décès ·
- Négociation internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.