Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2500343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme F E, épouse B, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils A, M. D B et M. C B, représentés par Me Kuhn-Massot, demandent au juge des référés du tribunal de condamner le centre hospitalier d’Aubagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à leur verser une provision de 33 000 euros à valoir sur les indemnités qu’ils estiment leur être dues en réparation des préjudices subis en raison du décès H B.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’établissement public de santé est engagée pour retard de diagnostic fautif ;
— cette faute a entraîné une perte de 75 % des chances de guérison ou de survie ;
— des frais divers ont été exposés à hauteur d’une somme de 17 136,75 euros ;
— un reste à charge de 23,25 euros doit être indemnisé au titre des dépenses de santé actuelles après application du taux de perte de chance ;
— le déficit fonctionnel temporaire présenté par Yasmine B doit être indemnisé à hauteur de la somme de 4 921,86 euros après application du taux de perte de chance ;
— les souffrances endurées, estimées à 4 sur une échelle de 7, doivent être indemnisées par une somme de 11 250 euros après application du taux de perte de chance ;
— le préjudice d’angoisse de mort imminente doit être indemnisé par la somme de 15 000 euros après application du taux de perte de chance ;
— le préjudice esthétique temporaire, évalué à 2/7, doit être indemnisé par une somme de 6 750 euros après application du taux de perte de chance ;
— le préjudice d’affection des parents et des deux frères doit être indemnisé par une somme de 22 500 euros chacun après application du taux de perte de chance ;
— le préjudice d’accompagnement subi par les parents et les deux frères doit être indemnisé par une somme de 15 000 euros chacun après application du taux de perte de chance ;
— les parents ont subi un préjudice financier en raison des frais acquittés pour la scolarité inachevée H B à hauteur de la somme de 15 352,50 euros après application du taux de perte de chance ;
— les frais d’obsèques sont indemnisables à hauteur de la somme de 900 euros après application du taux de perte de chance ;
— les frais de transport nécessités par l’état de santé H B, pour consulter un conseil et pour assister à l’expertise médico-légale doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 601,12 euros après application du taux de perte de chance ;
— les frais d’assistance du médecin conseil à l’expertise doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 270 euros après application du taux de perte de chance ;
— les frais de communication du dossier médical doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 13,13 euros après application du taux de perte de chance ;
— Mme G a subi une perte de gains professionnels à la suite d’un congé de longue durée du 1er août 2017 au 31 janvier 2021 pour rester auprès de sa fille qui doit être indemnisée à hauteur de la somme de 7 954,94 euros après application du taux de perte de chance ;
— M. D B a subi une perte de gains professionnels qui doit être indemnisée par la somme de 8 771,30 euros après application du taux de perte de chance ;
— le lien de causalité entre ces préjudices et la faute du centre hospitalier est direct et certain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le centre hospitalier d’Aubagne et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SELARL ENSEN Avocats, concluent à ce que la provision susceptible d’être mises à leur charge n’excède pas la somme de 18 785 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Ils soutiennent que :
— l’obligation indemnitaire n’est pas contestée ;
— le montant de la provision ne peut excéder 18 785 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Alors étudiante, Yasmine B, née le 4 juin 1998, s’est présentée une première fois au service d’accueil des urgences du centre hospitalier d’Aubagne, le 17 mars 2017, pour des troubles digestifs, puis le 3 avril 2017 pour des douleurs abdominales, le 23 décembre 2017 pour des douleurs de la fosse lombaire gauche et le 1er juillet 2018 pour des douleurs abdominales. Le 3 juillet 2018 est réalisé à l’hôpital privé La Casamance, à Aubagne, une échographie abdominale qui met en évidence un foie multinodulaire et une masse de la queue du pancréas. Un scanner effectué le même jour retrouve un syndrome de masse de la queue du pancréas et un foie multinodulaire, d’aspect secondaire, dans tous les segments, de multiples formations ganglionnaires du pédicule hépatique et de la racine du mésentère, une adénomégalie latéroaortique gauche et un épanchement péritonéal. Une chimiothérapie est alors commencée. Une splénopancréatectomie gauche est pratiquée à l’Institut Paoli-Calmettes, à Marseille, le 11 janvier 2019. A la suite de douleurs abdominales, un scanner effectué le 2 septembre 2019 retrouve des masses ovariennes bilatérales et des lésions de carcinose péritonéale. La jeune fille est hospitalisée de nouveau à l’Institut Paoli-Calmettes du 11 au 20 mai 2020 en raison d’une altération majeure de l’état général, les examens montrant une progression tumorale. Des soins palliatifs sont dispensés. Yasmine B rentre au domicile familial pour y décéder le 22 mai 2020. Ses parents et ses deux frères ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de Provence Alpes Côte d’Azur d’une demande d’indemnisation, le 23 avril 2021. L’expert désigné a remis son rapport le 30 septembre 2021. La commission a émis son avis le 3 février 2022. La société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier, a proposé le versement d’une indemnité globale de 33 008,25 euros. Mme E, épouse B, et autres demandent au juge des référés du tribunal, de condamner le centre hospitalier d’Aubagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser une provision de 33 000 euros à valoir sur les indemnités en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du décès de leur fille et sœur.
Sur l’existence de l’obligation :
4. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation que l’imagerie réalisée par scanner le 3 avril 2017, dont le compte rendu rédigé le 15 juin 2017 décrit à tort un état normal, révèle la présence d’une lésion de caractère nodulaire et hypodense de la queue du pancréas mesurée à vingt-trois millimètres, en faveur d’une tumeur primitive et péjorative. Dans un contexte de douleurs abdominales chroniques et récidivantes avec vomissements et en l’absence de cause aiguë de type occlusion digestive, cette lésion aurait dû conduire à envisager la présence d’une tumeur neuroendocrine sécrétoire et à effectuer des explorations complémentaires à visées diagnostiques, notamment par écho-endoscopie avec biopsie. Au vu de l’examen par tomodensitométrie, la lésion présentait alors un caractère localisé et sans atteinte ganglionnaire ni hépatique voire même péritonéale. Elle était dès lors curable par geste chirurgical. L’erreur d’interprétation de l’examen du 3 avril 2017 dont le compte rendu lui est en outre postérieur de deux mois, caractérise une prise en charge non conforme aux règles de l’art, constitutive d’une faute du service public hospitalier. Cette faute est directement à l’origine d’un retard de diagnostic de quinze mois, lequel ne sera posé qu’au mois de juillet 2018. A cette date, la lésion présentait un aspect plurimétastatique.
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Si la tumeur primitive était de bas grade, elle présentait à l’histologie quelques territoires de grade 3 que le retard diagnostic a laissé proliférer et faire des métastases, notamment au niveau péritonéal. Il résulte de l’instruction que la perte de chance dont a été victime Yasmine B d’éviter une aggravation de sa pathologie tumorale et une évolution rapide vers le décès, doit être estimée à 75 %.
8. Il résulte de ce qui précède que l’obligation du centre hospitalier d’Aubagne n’est pas sérieusement contestable. Elle n’est au demeurant pas contestée par cet établissement ni par son assureur.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne Yasmine B :
9. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir d’elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Il suit de là qu’outre leur propre préjudice, les consorts B ont droit à la réparation du préjudice qu’a subi Yasmine B du fait de la faute commise par le centre hospitalier d’Aubagne, alors même qu’elle n’avait, avant son décès, introduit aucune action.
10. Il résulte de l’instruction que Yasmine B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 18 janvier 2019 et du 11 au 20 mai 2020, au taux de 75 % du mois de mars 2020 au 10 mai 2020 puis les 21 et 22 mai 2020, date de son décès, et au taux de 25 % durant les soins de chimiothérapie soit, en l’absence de date certaine de commencement des soins, du mois d’août 2018 jusqu’au mois de février 2020. L’indemnisation de ce préjudice présente un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 2 800 euros après application du taux de perte de chance fixé au point 7.
11. Les souffrances endurées par Yasmine B sont évaluées à 4 sur une échelle de 7. Une provision de 6 000 euros doit être allouée à ce titre après application du taux de perte de chance.
12. La victime a subi en outre un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 7. La provision correspondante doit, après application du taux de perte de chance, être fixée à la somme de 1 500 euros.
13. Hospitalisée du 11 au 20 mai 2020 à la suite d’une altération majeure de son état général consécutive à la progression tumorale, Yasmine B s’est vu dispenser des soins palliatifs et a regagné son domicile pour y décéder deux jours plus tard. Il résulte de l’instruction que la patiente a été consciente, avant son décès, d’une mort probable et de la perte de chance de survie dont elle a été victime. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 7 500 euros le montant dû par le centre hospitalier à ce titre, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les victimes indirectes :
14. Les parents H B ont subi chacun un préjudice d’affection qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 15 000 euros chacun après application du taux de perte de chance. Le montant de la provision susceptible d’être allouée au titre du préjudice d’affection de chacun des deux frères de la victime, qui vivaient au domicile familial, présente un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 9 000 euros après application du taux de perte de chance.
15. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 10 à 14 que la somme des provisions ainsi fixées excède le montant de 33 000 euros réclamé par les requérants. Il n’y a dès lors pas lieu d’évaluer la totalité des préjudices subis par eux. Le montant de la provision doit ainsi être limité à 33 000 euros. Eu égard à ce montant et à celui de l’indemnité que chacun des requérants est susceptible de se voir accorder tant en sa qualité d’ayant droit qu’à titre personnel, il n’y a pas lieu pour le juge des référés de déterminer le montant de la provision que la personne publique doit à chacun d’eux. Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner le centre hospitalier d’Aubagne à verser une provision globale de 33 000 euros à Mme E épouse B et autres.
ORDONNE
Article 1er : Le centre hospitalier d’Aubagne est condamné à verser une provision de 33 000 euros à Mme E épouse B et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, épouse B, à M. D B, à M. C B, au centre hospitalier d’Aubagne, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Dépôt ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Département ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Réparation du préjudice ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Décès ·
- Négociation internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Apatride ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Réfugiés
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Conjoint ·
- Obligation
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Circulaire ·
- Avis ·
- Sécurité civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Protection ·
- Sécurité nationale ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Urgence
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Double imposition ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Finances publiques ·
- Finances ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Bénéfice ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Avantage ·
- Effet rétroactif
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.