Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2404707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 juillet 2024 et le 9 janvier 2025, M. A… D…, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2024.
Il soutient que :
- l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 prévoit que l’emploi de dessinateur ouvre droit à une bonification de dix points d’indice majoré ;
- il exerce à titre principal l’activité de dessinateur ;
- bien que la décision attaquée date du mois de juin elle a été appliquée de façon rétroactive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 7 février 2025, le département de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de M. C…, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a été recruté comme agent territorial par le département de la Gironde, le 1er octobre 2000. Par la suite, il a été nommé agent technique principal le 1er janvier 2002, puis agent de maîtrise territorial dessinateur en 2004, jusqu’à être nommé technicien principal de première classe le 1er juin 2015. Depuis le 1er février 2016, il exerce les fonctions de chargé d’études routières, poste de catégorie B. Par un arrêté du 14 mars 2006, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) a été attribuée à M. D… à compter du 1er octobre 2000. En 2024, la direction des infrastructures a été réorganisée et, par une décision du président du conseil départemental du 18 juin 2024, le bénéfice de la NBI a été retirée à M. D…. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire. ». Selon l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (…) au présent décret. ». Cette annexe prévoit dans son point 2 relatif aux « fonctions impliquant une technicité particulière » que les fonctions de dessinateur bénéficient d’un indice majoré de 10 points au titre de la NBI.
3. La nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et son attribution n’est liée ni au cadre d’emplois, ni au grade d’un agent mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, ce qui implique que ces fonctions soient exercées à titre principal.
4. M. D… a exercé les fonctions de dessinateur, poste de catégorie C, qui consistaient selon la fiche de poste à concevoir des documents graphiques ou encore à développer des techniques d’animation ou de modélisation en trois dimensions. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé occupe depuis le 1er février 2016 un poste de chargé d’études routières, poste de catégorie B, lequel consiste notamment selon la fiche de poste à élaborer des dossiers de consultations des entreprises, analyser les offres, définir le contenu des études à mener ou encore à encadrer le travail des dessinateurs. A cet égard, si la fiche de poste prévoit également la gestion des documents graphiques ou encore la formation des dessinateurs il s’agit d’activités accessoires et non des activités principales de l’emploi. Par ailleurs, bien que la note du directeur adjoint des infrastructures mentionne une participation active des chargés d’études routières à la réalisation de dessins, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’une telle participation pourrait être regardée comme constituant la fonction principale de cet emploi. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. D’autre part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou pour procéder à la régularisation de sa situation. En outre, une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Enfin, le maintien du bénéfice d’une bonification est subordonné à la condition que l’intéressé exerce effectivement les fonctions lui permettant d’y prétendre.
6. M. D… en soutenant que la décision bien que datant du mois de juin a été appliquée par « anticipation », doit être regardée comme alléguant que la décision attaquée est illégale en raison de son application rétroactive. En ce sens, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est effectivement datée du 18 juin 2024 et qu’elle retire le bénéfice de la NBI à l’intéressé à compter du 1er janvier 2024. Dès lors, cette décision est illégale en tant qu’elle a mis fin à la perception de la NBI à une date antérieure à son édiction. Il en résulte que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée en tant seulement qu’elle concerne la cessation du versement de la NBI entre le 1er janvier 2024 et le 18 juin 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 18 juin 2024 doit être annulée en tant seulement qu’elle a un effet rétroactif entre le 1er janvier 2024 et le 18 juin 2024. Il en découle que M. D… aurait dû percevoir le bénéfice de la NBI entre le 1er janvier et le 18 juin 2024.
DECIDE :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Gironde du 18 juin 2024 est annulée en tant qu’elle a un effet rétroactif entre le 1er janvier 2024 et le 18 juin 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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