Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2428004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428004 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. La décision de la CAF de Paris rejetant la demande de remise de dette formée par Mme A a été prise au motif de l’incomplétude de son dossier. Cette dernière ne fournit aucun élément sur sa situation de précarité, se bornant à reconnaître un oubli de déclarer auprès de l’organisme payeur le changement de sa situation. M. A a été invitée, par un courrier du greffe en date du 23 octobre 2024 dont elle a pris connaissance le 18 novembre 2024 sur l’application Télérecours citoyens, à compléter son recours, aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet. Elle a, en outre, été informée des conséquences d’une éventuelle carence. La requérante n’a toutefois pas donné suite à cette demande qui, notamment, sollicitait de sa part l’envoi de l’ensemble des ressources et charges de son foyer ainsi que des éléments sur sa bonne foi, ne mettant pas à même le juge d’exercer son office de plein contentieux en examinant s’il réunit les conditions cumulatives de la bonne foi et de la précarité financière pour obtenir une remise totale de sa dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2428004/6-3
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