Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 déc. 2024, n° 2405327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' établissement Le SO |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, complétée par des pièces produites le 31 décembre 2024, l’établissement Le SO, représenté par la SELARL DAMC, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures, telle la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant fermeture administrative temporaire de l’établissement « SO CLUB » pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors notamment qu’un dîner spectacle est organisé par le club le soir du 31 décembre 2024, pour lequel 132 personnes ont déjà réservé et le traiteur et les artistes ont été engagés ; cette soirée représente un chiffre d’affaires substantiel de 100 000 euros ;
— la condition de l’atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’entreprendre est remplie dès lors que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et repose sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024 à 9 h 52, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Ameline pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 décembre 2024 à 10 heures, ont été entendus :
— le rapport de Mme Ameline, juge des référés ;
— les observations de Me Suxe, représentant l’établissement Le SO, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise en outre sur la condition de l’urgence qu’un mois de fermeture représente une perte de chiffre d’affaires d’un montant de 350 000 euros ;
— les observations de M. C, directeur de cabinet, représentant le préfet de la Seine-Maritime.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11 h 51.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 décembre 2024, notifié le 29 décembre suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, de fermer pour une durée d’un mois l’établissement le « SO CLUB ». Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’établissement Le SO demande au juge des référés d’ordonner toutes mesures pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’entreprendre, telle la suspension immédiate de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
3. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
4. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. () / 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. () ». Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme satisfaite, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
5. Pour décider, aux termes de l’arrêté du 27 décembre 2024, la fermeture administrative de l’établissement « SO CLUB » pour une durée d’un mois, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur le rapport de la police nationale du 11 décembre 2024 dont il ressort, d’une part, que le jeune B A, dont le corps a été retrouvé sans vie le 15 octobre 2024 dans la Seine, a fréquenté, avec 17 de ses amis l’établissement « SO CLUB » dans la nuit du 6 octobre 2024, au cours de laquelle il a disparu, pour fêter l’anniversaire d’un membre du groupe et qu’ont été consommés à cette occasion plusieurs litres de Vodka ainsi que deux bouteilles de champagne et que plusieurs membres du groupe se trouvaient dans un état d’alcoolisation avancé et, d’autre part, que le 24 novembre 2024, à 3 heures 15, les fonctionnaires de police ont dû intervenir dans l’établissement afin de maîtriser un homme, en état d’ébriété manifeste, ayant consommé de la vodka sur place, qui a tenté de mettre un coup de couteau à l’un des agents de sécurité. Sur place, les forces de l’ordre se sont faites insulter par l’individu lui-même et par son fils, également en état d’ébriété manifeste.
6. En premier lieu, la circonstance selon laquelle le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté, la décision du 27 décembre 2024 ne tenant pas compte des observations écrites reçues le même jour, n’est pas de nature à caractériser une illégalité grave et manifeste au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les gérants de l’établissement, accompagnés de leur conseil, ont formulé des observations orales en préfecture le 18 décembre 2024 dont il a d’ailleurs été dressé procès-verbal, observations qu’ils ont ensuite réitérées par courrier daté du 26 décembre 2024. Il n’apparaît donc pas que la mesure contestée soit intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire.
7. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions précitées du 2 ° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et sur les deux circonstances énoncées au point 5, mettant en cause des personnes alcoolisées, pour prendre la décision de fermeture contestée. Il a estimé que l’ensemble de ces faits constitue une atteinte à l’ordre et à la santé publics. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne saurait être accueilli.
8. En dernier lieu, il résulte, d’une part, de l’instruction que le jeune B A a bien fréquenté l’établissement requérant au cours de la nuit du 6 octobre 2024, à compter de 00h50 et que le groupe d’amis avec qui il fêtait un anniversaire a commandé et consommé plusieurs litres de vodka ainsi que du champagne. Les attestations produites par l’établissement Le SO établissent, au minimum, une consommation d’au moins 4 litres 75 de vodka et de deux bouteilles de champagne. Il est démontré, par ailleurs, par les procès-verbaux d’audition produits par le préfet que plusieurs membres du groupe présentaient un état d’ébriété avancé et notamment B A, pour lequel les expertises ont constaté un taux d’alcoolémie de 2,17 g par litre de sang et les vidéos surveillance ont relevé une démarche titubante dans les minutes qui ont suivi sa sortie du SO CLUB. Aussi, le premier motif consistant à reprocher à l’établissement « SO CLUB » d’avoir servi massivement de l’alcool à des jeunes personnes et dont l’une d’entre elles a chuté dans la Seine, provoquant son décès, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, en dépit d’une incertitude quant aux quantités de vodka réellement consommées par le groupe d’amis, le préfet produisant des pièces évoquant une consommation de près de 15 litres de vodka par le groupe, et de la circonstance que B A n’aurait commandé, lui-même, aucune boisson alcoolisée pendant cette partie de la soirée.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction et cela n’est pas sérieusement contesté, que les forces de l’ordre ont dû intervenir le 24 novembre 2024 afin d’interpeller un homme, présentant les signes de l’ivresse manifeste constatés par les policiers lors de l’intervention, ayant commandé et consommé sur place, avec son fils, plus tôt dans la soirée, plusieurs verres de vodka, qui avait tenté de mettre un coup de couteau à l’un des agents de sécurité de l’établissement. Ces faits doivent également être regardés comme matériellement établis alors même que ce serait les agents de sécurité eux-mêmes qui auraient maîtrisé l’individu violent avant l’arrivée des forces de l’ordre.
10. Ainsi, les deux évènements motivant la mesure s’étant produits dans l’établissement et mettant en cause des personnes alcoolisées, l’autorité préfectorale était fondée à considérer que ces troubles étaient liés à la fréquentation de l’établissement ou à ses conditions d’exploitation. Si le requérant justifie être engagé dans une politique de prévention et avoir pris diverses nouvelles dispositions pour assurer la sécurité de sa clientèle, depuis l’évènement tragique du 6 octobre 2024, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer une absence de lien entre les troubles constatés et l’exploitation. Eu égard à leur nature et à leur gravité, ces faits caractérisent une atteinte actuelle à l’ordre public en relation avec la fréquentation de l’établissement et ses conditions d’établissement, de nature à justifier une fermeture administrative d’une durée d’un mois. Par conséquent, en édictant la mesure litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté, dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ni excédé les pouvoirs que le code de la santé publique lui confère à l’égard des débits de boisson. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de l’établissement Le SO tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 doivent être rejetées. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront également rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’établissement Le SO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement Le SO et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,Le greffier,
C. AMELINE N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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