Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2302283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 et régularisée le 22 février suivant, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 du directeur général de la direction générale des finances publiques ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de le promouvoir au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale à titre personnel, six mois avant son départ en retraite.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents selon qu’ils sont ou non dans la même direction depuis de nombreuses années ;
- elle est discriminatoire ;
- l’appréciation protée sur sa candidature méconnaît la note de service n° 2022/07/2253 du 22 juillet 2022 qui ne prévoit pas la prise en compte des « profils-croix » ;
- le rendement financier n’est pas un critère mentionné dans la note de service n° 2022/07/2253 du 22 juillet 2022 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences professionnelles tant s’agissant du rendement financier que de son engagement pour le collectif de travail de sa brigade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faut de préciser la décision attaquée de nature à déterminer l’intérêt à agir de M. B… ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 21010-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 8 décembre 2022, le tableau principal au titre de l’année 2023 et le tableau complémentaire au titre de l’année 2022 portant nomination au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale à titre personnel établis par le directeur général des finances publiques ont été publiés. M. B…, inspecteur des finances publiques depuis le 1er janvier 2017, non inscrit à ces tableaux, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2022.
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu (…) selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / (…). ». Aux termes de l’article L. 413-1 du même code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. ». Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / (…). ». Aux termes de l’article 21 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : « Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale sont choisis parmi les inspecteurs des finances publiques ayant atteint au moins le 8e échelon et comptant au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A. / (…). ». Les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévoient que « l’examen des aptitudes et du potentiel d’un cadre pouvant être promu à des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’un avancement de grade (inspecteurs divisionnaires, (…)) repose sur le constat de sa valeur professionnelle et de son engagement. Ces derniers sont notamment appréciés sur la base d’une combinaison de critères tels que l’esprit de décision, la capacité à organiser le travail d’une équipe, l’intérim d’un encadrant, la conception ou la conduite de projet, l’animation fonctionnelle et le soutien d’une équipe ou de réseaux, la capacité d’adaptation, d’anticipation, à conduire le changement ou à être force de proposition, les qualités d’analyse et de synthèse ainsi que la capacité à représenter. / (…). ». La note de service n° 2022/07/2253 du directeur général des finances publiques portant notamment sur les nominations au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale à titre personnel (tableau complémentaire 2022 et tableau principal 2023) précise que « compte tenu du geste managérial fort que représentent ces promotions strictement contingentées, il est demandé aux directeurs d’être particulièrement sélectifs dans leurs propositions, en motivant précisément l’avis avec les qualités et compétences du cadre. ». Le point 1.2 de la note relatif aux conditions de gestion prévoit que : « l’accès à la promotion à titre personnel est ouvert aux cadres : – en activité (…) ; / – pour lesquels le directeur aura émis un avois favorable et motivé : Un avis favorable du directeur valorise un parcours méritant du cadre qui a fait preuve d’une très grande valeur professionnelle et d’un très fort investissement tout au long de sa carrière. / Un tel avis ne saurait être délivré pour les candidats : – dont les comptes rendus d’entretien professionnel font état d’observations ou de réserves récurrentes sur la manière de service (insuffisances professionnelles, comportement professionnel inapproprié, agents qui n’exerceraient pas des fonctions du niveau de leur grade) ; – ne satisfaisant pas à leurs obligations déontologiques. / (…). ».
Le directeur de M. B… a rendu, le 9 septembre 2022, un avis défavorable à sa demande d’avancement pour les motifs suivants : « M. B… n’a pas su mettre à profit les nombreuses années passées au sein d’une direction spécialisée pour développer ses compétences. Ses résultats professionnels ne sont pas au niveau attendu d’un agent disposant d’une telle expérience professionnelle. Au-delà, il n’est pas noté d’engagement particulier pour le collectif de travail que ce soit en termes de participation à des réseaux, ou de formation professionnelle. ».
En premier lieu, d’une part, en dépit de la pratique dont se prévaut le requérant sans en justifier qui aurait été mise en œuvre au titre de la détermination des « profils-croix », dont l’appréciation est évaluée sur une échelle comportant les échelons « insuffisant », « moyen », « bon », « très bon » et « excellent », il ressort des pièces du dossier que ses « connaissances professionnelles » ont été évaluées comme bonnes de 2012 à 2021, ses « compétences personnelles » comme bonnes de 2012 à 2018 et très bonnes de 2019 à 2021, son « implication professionnelle » comme bonne de 2012 à 2017 et très bonne de 2018 à 2021 et son « sens du service public » comme bon de 2012 à 2017, très bon de 2018 à 2019 et excellent à compter de 2020. La circonstance que la note de service de 2022 mentionnée au point 2 ne fasse pas référence à ces « profils-croix » ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse en être tenu compte pour apprécier la valeur professionnelle de l’agent en vue de l’avancement. A ce titre, le requérant ne justifie pas que la stagnation des croix à un niveau « bon » entre 2012 et 2017 serait liée à des relations qu’il qualifie comme tendues avec le chef de brigade de l’époque. D’autre part, il ressort des extraits de ses comptes-rendus d’entretien professionnel que, de 2011 à 2014 et en 2017, l’ensemble des objectifs qui lui avaient été assignés n’ont pas été atteints. En outre, si les appréciations portées à son égard dans ces mêmes comptes-rendus sont positives au titre des années 2019 à 2021, les évaluations antérieures laissent apparaître la nécessité d’efforts à poursuivre et d’amélioration voire d’une plus grande rigueur dans la réalisation de sa mission. Ces seules circonstances, liées aux comptes-rendus d’entretien professionnel, faisaient obstacle, en vertu de la note précitée de 2022, à ce que le directeur de M. B… puisse émettre un avis favorable en sa faveur. Par ailleurs, le ministre fait valoir sans être contesté que celui-ci a fait l’objet de deux entretiens en 2015 avec la directrice adjointe et la responsable du service des ressources humaines pour échanger sur sa motivation et l’insuffisante qualité et quantité de ses travaux, cette procédure présentant un caractère exceptionnel. Enfin, les seules circonstances que M. B… soit affecté au sein d’une brigade dont tous les membres ne peuvent pas être affectés à un réseau, qu’il a été affecté au réseau fraude en 2021, a suivi des stages de formation professionnelle et a été mis en binôme avec une vérificatrice sans expérience en 2014 ne suffisent pas à démontrer un engagement particulier au sein du groupe. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, il n’est pas établi que le rendement financier aurait été pris en considération de manière distincte. Dans ces conditions, et eu égard à la longue expérience de M. B…, titularisé dans le grade d’inspecteur des impôts en 1989 et affecté en brigade régionale en qualité de vérificateur depuis 1994, ce dernier, qui au demeurant n’établit ni même n’allègue que son profil était plus méritant que les autres agents candidats au grade auquel il se destinait, ne justifie pas, en vertu des dispositions mentionnées au point 2 du jugement, d’une « très grande valeur professionnelle et d’un très fort investissement tout au long de sa carrière ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, d’une part, le requérant ne justifie pas que les agents seraient avantagés différemment selon qu’ils exercent ou non dans la même direction depuis de nombreuses années, en méconnaissance du principe d’égalité, alors d’ailleurs que les candidats à l’avancement ne peuvent, pour ce motif de durée, être regardés comme étant placés dans la même situation. D’autre part, la décision attaquée étant fondée sur les motifs objectifs rappelés au point 4, M. B… n’est pas fondé à soutenir avoir été victime d’une discrimination.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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