Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2520341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B… C… et Mme D… F…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes E… A… B… et G… A… B…, représentés par Me Gourlaouen, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de refus de la commission des recours contre les décisions de refus de visas (CRVV) rejetant le recours administratif dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) du 7 avril 2025 refusant à Mme D… F… et aux jeunes E… A… B… et G… A… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la séparation prolongée de la famille et à la situation sécuritaire en Ethiopie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de la commission des recours contre les décisions de refus de visas (CRVV) rejetant le recours administratif dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) du 7 avril 2025 refusant à Mme D… F… et aux jeunes E… A… B… et G… A… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants se prévalent des risques auxquels les demandeurs de visa sont exposés en Ethiopie. Toutefois, si la situation sécuritaire de ce pays demeure précaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs y soient personnellement exposés à des menaces réelles et actuelles de mauvais traitement ou de risques pour leur vie ou leur intégrité physique. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a sollicité les visas litigieux qu’en 2024 alors qu’il a obtenu le statut de réfugié dès le 8 juin 2021, contribuant ainsi lui-même, à défaut de justifier des motifs d’un tel délai d’attente, à la prolongation de la séparation et à la situation d’urgence qu’il allègue aujourd’hui. Dès lors, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une famille, les circonstances alléguées par M. B… C… et Mme F… ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… C… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et Mme D… F….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2025
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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