Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2503226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2026, et non communiqué, M. B… A… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisie de la commission du titre de séjour ;
- il appartient au préfet de démontrer qu’il a été convoqué au moins quinze jours avant la tenue de la commission du titre de séjour et qu’elle a été régulièrement composée ;
- le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-2, L. 433-2 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les observations de Me Gueddari substituant Me Airiau, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien, né le 23 octobre 1959, est entré régulièrement en France le 1er janvier 2004. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 30 avril 2010 au 29 avril 2014, renouvelée jusqu’au 29 avril 2024. Le 18 avril 2024, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’une carte de résident.
Sur la nature de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ». Aux termes de l’article R. 431-1 du même code auquel il est renvoyé : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
Le préfet du Bas-Rhin a considéré que M. A… C…, dont la carte de résident était valide jusqu’au 29 avril 2024, l’avait saisi d’une demande de renouvellement identifiée comme formulée le 18 avril 2024. Le préfet a regardé cette demande comme tardive au motif qu’elle n’avait pas été présentée entre le cent-vingtième et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre de séjour. Le préfet a, par conséquent, considéré que la demande de M. A… C… devait être regardée comme une première demande de carte de résident.
Cependant, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code que seules les demandes portant sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 doivent être présentées entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour. Cette liste, qui figure dans l’arrêté susvisé du 27 avril 2021 applicable lors de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. A… C…, prévoit plusieurs catégories de titres de séjour à l’exception cependant des cartes de résident. Par conséquent, M. A… C… pouvait, ainsi qu’il l’allègue, déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans le délai alternatif prévu à l’article R. 431-1 précité du code, de deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… C… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 18 avril 2024, soit dans les deux mois ayant précédé l’expiration de sa carte de résident, qui était valide jusqu’au 29 avril 2024. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme une décision refusant le renouvellement de la carte de résident de M. A… C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
La menace grave pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser à M. A… C… le renouvellement de sa carte de résident, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 16 octobre 2018 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie. Toutefois, il est constant que M. A… C… est présent régulièrement sur le territoire français depuis 2010 et qu’il est marié à une compatriote, titulaire d’une carte de résident en cours de validité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en dépit de la condamnation pénale dont il a fait l’objet, laquelle est au demeurant restée isolée et assortie d’un sursis, M. A… C… est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de renouveler sa carte de résident, a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait, à la date de la décision contestée, une menace grave pour l’ordre public.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin délivrer à M. A… C… une carte de résident, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet du Bas-Rhin, le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… C… tenant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du le préfet du Bas-Rhin du 14 mars 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… C… une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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