Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 sept. 2025, n° 2523264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août et le 11 septembre 2025, M. D B, alias G D A, détenu au centre pénitentiaire de La Santé, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 juillet 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police sur le fondement de l’article L.911-2 du CJA, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ; et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit.et méconnaissent sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— les observations de Me Taallah, avocat commis d’office, représentant M. B,
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. D B, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1998, alias D G A né le 5 octobre 1991, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 juillet 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C E, attaché d’administration de l’État, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment que le comportement de M. B a été condamné le 21 avril 2023 à huit mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violence sans ITT par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 15 novembre 2021 prise par le préfet de Seine-Saint-Denis, a contrefait des documents d’identité, ne justifie pas d’une résidence effective, se déclare en concubinage avec la personne victime des violences et sans enfant à charge. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu de toute précision et doit être écarté en tout état de cause.
5.En dernier lieu, en raison du comportement de M. B et de sa condamnation pour violences conjugales, qui constituent une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. M. B a été condamné le 21 avril 2023 à huit mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violence sans ITT par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 15 novembre 2021 prise par le préfet de Seine-Saint-Denis, a contrefait des documents d’identité, ne justifie pas d’une résidence effective, se déclare en concubinage avec la personne victime des violences et sans enfant à charge. Compte tenu des faits graves pour lesquels il a été signalé, la circonstance insuffisamment démontrée qu’il s’occuperait de l’éducation de son fils malgré un droit de visite médiatisé de deux heures par mois, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B alias D G A et au préfet de police.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. FLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523264/8
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