Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2516554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision datée du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou à défaut un titre de séjour temporaire mention « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travail et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour temporaire valable du 16 août 2025 au 15 août 2026 a été accordée à M. B… et serait en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) »
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire du préfet de police, postérieurement à l’introduction de sa requête, qu’une carte de séjour temporaire, valable du 16 août 2025 au 15 août 2026. M. B…, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 21 octobre 2025, n’a pas déposé d’observations complémentaires. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme à verser à M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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