Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 janv. 2026, n° 2601330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre ou modifier sans délai les modalités de la réunion prévue le 5 février 2026 dans le cadre de la décision n° 278-2025 du directeur général de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille relative à l’extinction du dispositif dérogatoire des congés dits « C16 » et d’enjoindre à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille d’organiser une concertation respectueuse du droit syndical.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que la réunion est prévue prochainement et qu’il n’a pu assister à une précédente réunion qui s’est déroulée le 27 janvier 2026 ;
- les modalités de concertation contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté pour une organisation syndicale de désigner librement ses représentants, à l’exercice de son mandat syndical et prive son syndicat d’exercer utilement son rôle, alors qu’une concertation sociale ne peut être assimilée à un comité social d’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par une décision n° 278-2025 du 1er septembre 2025, le directeur général de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille a décidé d’abroger les dispositions de la délibération du conseil d’administration du 25 février 1993 et d’une fiche relative aux congés spéciaux des personnels affectés dans les services pénitentiaires, au motif qu’elles n’étaient pas conformes au code général de la fonction publique et aux dispositions réglementaires relatives au temps de travail et aux congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière. Par la même décision, applicable aux nouveaux recrutés, il a ouvert une concertation sociale avec les organisations syndicales représentatives au comité social d’établissement en vue de définir les modalités de mise en extinction progressive du dispositif pour les agents qui en bénéficient. Ainsi, des réunions sont organisées les 27 janvier 2026 et 5 février 2026 avec ces organisations, comprenant deux membres du syndicat CGT membres du comité social d’établissement.
3. En se bornant à se prévaloir de sa qualité de secrétaire général du syndicat CGT Hôpitaux Sud de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille et à faire valoir qu’il s’est engagé dans le dossier, M. A… ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale invoquée de participation à une concertation sociale, de désignation des représentants et d’exercice du mandat, la liberté syndicale constituant une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… est manifestement mal fondée et doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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