Annulation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 31 déc. 2025, n° 2517823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 novembre 2024 par le préfet de l’Ain pour une période de douze mois pour porter la durée de cette mesure à vingt-quatre mois ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir été admis à déposer le 6 septembre 2024 une demande de titre de séjour en préfecture du ValdeMarne de sorte qu’il ne saurait être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combier, magistrat désigné ;
et les observations de Me Bertrand, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il ajoute que M. B… conteste que l’arrêté du préfet de l’Ain s’applique dès lors qu’il ne s’est jamais rendu dans l’Ain ; le préfet de police de Paris ne justifie pas de la notification de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, ni, a fortiori, de la décision du même jour par laquelle cette même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois.
Le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 décembre 2025 à 10h55 dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 novembre 2025 le préfet de police de Paris a prolongé de douze mois une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prononcée, selon les écritures en défense, par le préfet de l’Ain le 24 novembre 2024 à l’encontre de M. A… B…, ressortissant tunisien, pour porter la durée totale de cette mesure à vingt-quatre mois. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 22 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Pour prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B… pour une durée de douze mois, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Il ressort des écritures en défense du préfet de police de Paris qu’il a entendu se fonder sur un arrêté du préfet de l’Ain du 5 novembre 2024. Toutefois, malgré une demande du tribunal en ce sens, le préfet de police de Paris n’établit pas la notification de ces décisions, ni au demeurant leur existence. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 22 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…). »
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). » Aux termes du second alinéa de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l’article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l’obligation de quitter le territoire français a été signée. ».
L’exécution du présent jugement, qui annule la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, n’implique pas que le préfet du ValdeMarne lui délivre une carte de séjour temporaire ni qu’il procède au réexamen de sa demande de titre de séjour.
En revanche cette exécution implique nécessairement que l’administration supprime toute prolongation du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen, dans l’hypothèse où un tel signalement existerait déjà. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à son effacement si sa durée excède douze mois. Cette mesure devra être mise en œuvre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 22 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de la prolongation de l’interdiction de retour du 22 novembre 2025 ci-dessus annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la juridiction administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : D. COMBIERLa greffière,
Signé : MD ADELON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Faux ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Code pénal ·
- Territoire français
- Hôpitaux ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Marches ·
- Prix ·
- Prestation ·
- Courrier ·
- Intérêts moratoires
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Collectivité locale ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Application
- Etat civil ·
- Visa ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Substitution ·
- Refus ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Mali
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Validité ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Durée
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Centre pénitentiaire ·
- Notification ·
- Renvoi ·
- Menaces
- Mayotte ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Éviction ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Sanction ·
- Droit social ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Intérêt ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Versement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Caractère ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Calcul ·
- Statuer ·
- Collectivité locale ·
- Service ·
- Dépôt ·
- Juridiction administrative ·
- Enregistrement ·
- Économie
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.