Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2303370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un trop-perçu sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, de prime d’activité d’un montant de 499,38 euros, notifié le 27 février 2023, et de lui accorder une remise partielle de sa dette.
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas les motifs de la décision refusant de lui accorder la remise de dette ;
— elle est de bonne foi ;
— la précarité de sa situation financière justifie qu’une remise partielle de sa dette lui soit accordée.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que :
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé ;
— elle n’établit pas la précarité de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 499,38 euros sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, notifié le 27 février 2023, et de lui accorder la remise partielle de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. D’autre part, le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître, en application de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale à l’organisme chargé du service de la prestation pour le compte de l’Etat, dans ses déclarations trimestrielles, dont le montant est égal à la moyenne des primes calculées selon les dispositions de l’article L. 842-3 du même code pour chacun des trois mois précédant le réexamen de son droit conformément à l’article R. 843-1 du même code, des ressources perçues, entrant dans le calcul du montant à servir de cette prime en application des dispositions l’article L. 842-4 du code susvisé, notamment les revenus de remplacement au sens du 2° de cet article, qui incluent les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles prévues au 7° de l’article R. 844-2 du code.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité d’un montant initial 1 709,38 euros, notifié le 27 février 2023 à Mme B, résulte de la déclaration tardive et erronée de ses revenus, ce qui a conduit les services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère à réviser son droit à cette prime. Si la bonne foi de l’allocataire n’est pas remise en cause, la caisse d’allocations familiales fait valoir, en défense, que pour refuser de lui accorder la remise de sa dette, la commission de recours amiable a tenu compte de l’imputabilité de l’origine de l’indu, du niveau de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer. Au soutien de sa requête, Mme B ne produit aucun justificatif de ses charges courantes, ni élément actualisé de nature à établir la précarité de sa situation financière. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu’une remise partielle de sa dette lui soit accordée ne peuvent qu’être rejetées.
6. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la santé, du travail des solidarités, et des familles.
Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303370
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