Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2422943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. C D, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de police a insuffisamment motivé ses décisions ;
— il a commis une erreur de droit pour avoir insuffisamment motivé ses décisions ;
— il a entaché ses décisions d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il a méconnu les articles 6-1, 6-2, 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a violé l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. D.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Boudjellal, représentant M. D, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 12 décembre 1980 à Annaba (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. D soutient que le refus de séjour attaqué est entaché d’un défaut d’examen pour avoir occulté sa qualité de conjoint de français ainsi que l’état de grossesse de son épouse, et n’avoir pas tenu compte de l’intérêt de son enfant mineur né en 2022 à Paris. L’arrêté attaqué, qui date du 8 août 2024 et vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, énumère les condamnations pénales dont le requérant a fait l’objet le 8 juin 2020, le 8 mars 2021, le 18 décembre 2023, ainsi que les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police. Il mentionne également que la commission du titre de séjour a été consulté le 26 juin 2024, que l’intéressé est célibataire et père d’un enfant français et, qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille de salle qu’il a rempli le 19 septembre 2023 par le requérant, que M. D a présenté une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien susvisé et a sollicité l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation au titre de la vie privée et familiale, faisant alors valoir la présence en France de sa concubine, ressortissante française, Mme B A, ainsi que de son enfant, né le 30 octobre 2022 et de nationalité française. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la commission du titre de séjour des étrangers, réunie le 26 juin 2024, produit par le préfet de police, que le requérant a déclaré qu’il était marié depuis le 7 octobre 2023 à Mme A, de nationalité française, que celle-ci était enceinte, l’accouchement étant alors prévu le 5 décembre 2024 et que le couple était parent d’enfant français mineur. En outre, il ressort d’une copie intégrale d’un acte de mariage délivré par la mairie de Paris délivrée le 24 janvier 2025, produite par le requérant, que ce dernier a épousé Mme A le 7 octobre 2023 à la mairie de Paris, douzième arrondissement. Enfin, il ressort d’une copie intégrale d’un acte de naissance délivré par la mairie de Paris délivrée le 24 janvier 2025, produite par le requérant, que l’enfant du couple est né le 27 novembre 2024. Ainsi, dès lors que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public en France, la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas qu’il est marié à une personne de nationalité française et que le couple est parent d’un enfant français, alors que par ailleurs l’épouse est enceinte de près de 6 mois à la date l’arrêté attaquée, est de nature à démontrer que le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que, la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. D doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. D soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président ;
— M. Cicmen, premier conseiller ;
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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