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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 avr. 2026, n° 2600584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 12 et 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Marty, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 6 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la valeur probante des documents d’état civil qu’il a produits, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’un défaut d’instruction de sa demande au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle 12 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2600517 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Blanchon, greffière d’audience, M. Revel a lu son rapport et entendu les observations de Me Marty pour M. A…, le préfet de la Creuse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 10 mars 2006, est entré en France dans le courant du mois d’août 2022 selon ses déclarations. Le 2 avril 2024, il a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 février 2026, le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 mars 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui était jusqu’alors autorisé à exercer une activité professionnelle, était titulaire depuis le 1er août 2025 d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Masaju. La décision litigieuse ayant mis fin à la régularité de la présence en France de M. A…, son employeur a procédé à son placement en autorisation d’absence non rémunérée. M. A… fait valoir que cette situation le place en grande précarité, du fait qu’il se trouve subitement privé de ressources financières, et allègue que le prolongement de cette situation risque de le priver définitivement de son contrat de travail. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision en litige préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A…, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
8. Les dispositions précitées de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, y compris celle d’un acte ayant fait l’objet d’une légalisation, qui se borne à attester de sa régularité formelle, peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur. Ce faisant, il appartient également d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a justifié de son état civil en produisant un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. M. A… a également produit une carte d’identité consulaire valable du 12 avril 2023 au 12 avril 2025 et un passeport valable du 12 novembre 2023 au 12 novembre 2028. Pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Creuse lui a opposé le caractère frauduleux et irrégulier des documents d’identité et d’état civil présentés. Toutefois, les éléments versés au dossier en défense ne permettent pas de renverser la présomption d’authenticité de ces documents. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la validité des actes d’état civil présentés par M. A… est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Creuse de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement au conseil de M. A…, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
L’exécution de la décision du préfet de la Creuse du 6 février 2026 est suspendue.
Article 3
:
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Creuse de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4
:
L’Etat versera au conseil de M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La greffière en chef,
BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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