Annulation 2 octobre 2025
Rejet 22 décembre 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mars 2026, n° 2601390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 octobre 2025, N° 2500867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. C… G… D…, représenté par Me Souty, demande :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 9 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son avocat, la somme de 3 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, que sa situation administrative demeure incertaine malgré l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour, que la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de son allocation adulte handicapé, que le versement de l’aide personnalisée au logement a cessé de lui être versé et une procédure d’indu est en cours, et qu’il souffre d’un cancer très grave ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la décision attaquée méconnaît le principe général du droit à être entendu dès lors que le réexamen est intervenu sans qu’il ait été entendu ;
- la décision attaquée est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis en ce qui concerne ses relations avec un individu adhérant à l’islam radical ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 133-11 du code pénal dès lors qu’au regard de son casier judiciaire, il a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ;
- la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l’OFII n’a pas été saisi en application des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public et méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’aucun texte ne permet au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour conditionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au requérant est de nature à renverser la présomption d’urgence, et que le requérant est éligible, du fait de la détention d’une autorisation provisoire de séjour, à la protection maladie universelle, à l’allocation aux adultes handicapés, et à l’aide personnalisée au logement, de sorte qu’il n’existe pas de situation d’urgence ;
les moyens de la requête relatifs au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
la requête, enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2601391, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme A…, qui informe les parties de l’inscription des recours en annulation présentés par le requérant à une audience collégiale prévue le 5 mai 2026 ;
- les observations de Me Souty, représentant M. D…, qui reprend les moyens de la requête et fait valoir que les faits nouveaux invoqués par le préfet dans son dernier mémoire, ne sont établis par aucun élément concret, qu’ils sont d’ailleurs invoqués plus d’un an après les faits en cause malgré leur gravité, qu’il existe une urgence à statuer eu égard à l’attitude de la préfecture, que l’état de santé de l’intéressé est très précaire, qu’il existe toujours une présomption d’urgence ;
- les observations de Mme B…, adjointe au bureau des affaires juridiques de la préfecture de l’Eure, et de M. E…, chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure ; ils reprennent le contenu du mémoire en défense et soulignent que des éléments nouveaux conduisent, même si certains documents couverts par le secret de l’instruction ne peuvent être produits, à estimer que la menace grave à l’ordre public est établie, eu égard aux condamnations pénales, au fait que le requérant a été en contact avec un individu adhérant à l’islam radical, et que l’enquête sur les violences commises le 21 décembre 2024 et imputées au requérant est toujours en cours ; ils soulignent que le requérant peut solliciter un titre de séjour à l’issue de son autorisation provisoire de séjour ; que la décision attaquée est principalement prise sur le fondement de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des faits d’allégeance et du retour dans le pays d’origine et que le préfet a statué sur le droit au séjour en délivrant l’autorisation provisoire de séjour, qui sera renouvelée, compte tenu de la vie privée et familiale de l’intéressé en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, ressortissant russe né le 15 janvier 1971, entré en France en 2003, s’est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié en 2004. Il a sollicité en octobre 2023 le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de l’Eure a refusé de lui renouveler sa carte de résident au motif d’une menace grave pour l’ordre public, et lui a délivré une autorisation provisoire au séjour d’une durée de six mois. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés en date du 12 juin 2025. Par une décision du 8 juillet 2025, le préfet de l’Eure a de nouveau refusé le renouvellement de la carte de résident de l’intéressé, et a confirmé sa décision d’octroyer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour de six mois dans l’attente d’un jugement au fond. Par un jugement n° 2500867 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 13 novembre 2024 et enjoint au préfet de délivrer à M. D… une carte de résident valable dix ans. Par un arrêté du 19 novembre 2025, pris au vu de circonstances nouvelles postérieures à l’arrêté du 13 novembre 2024, en l’espèce l’intervention d’une décision de fin de protection prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 décembre 2024 notifiée le 17 janvier 2025, le préfet de l’Eure a de nouveau refusé de renouveler sa carte de résident et lui a accordé une autorisation provisoire au séjour valable jusqu’au 18 décembre 2025. Par une ordonnance n° 2505767 du 22 décembre 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. D…. Par une ordonnance n° 2600815 du 3 mars 2026, la juge des référés a modifié, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du 22 décembre 2025 pour enjoindre au préfet de prendre une décision expresse sur la demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le préfet de l’Eure a pris, le 9 mars 2026, un nouvel arrêté, refusant le renouvellement de la carte résident. M. D… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. D… ayant sollicité le renouvellement de sa carte de résident, il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence à l’encontre de la décision du 9 mars 2026. Toutefois, dans la circonstances de l’espèce, alors que, d’une part, l’ensemble des recours en annulation présentés par M. D… contre les décisions du 8 juillet 2025, 19 novembre 2025, et 9 mars 2026 lui refusant la délivrance d’une carte de résident seront inscrites au rôle d’une audience collégiale le 5 mai 2026, et que, d’autre part, M. D… est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, la condition d’urgence, qui s’apprécie à la date de la présente ordonnance, doit être regardée comme n’étant pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… G… D…, à Me Souty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. A…
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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