Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2302468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2023, 2 octobre 2024, 8 novembre 2024 et 11 février 2026, l’EARL Fischer Vincent, représentée par Me Verdin demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle (SDEA) à lui verser la somme de 50 488 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’un déversement anormal d’eaux usées ayant entraîné la contamination de son cheptel par la salmonellose ;
2°) de mettre à la charge du SDEA une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la responsabilité sans faute du SDEA est engagée en raison de l’existence et du fonctionnement d’une canalisation d’eaux usées dont l’entretien incombe au SDEA ; il existe un lien de causalité certain entre l’insuffisance de cette canalisation qui a entraîné un déversement d’eaux insalubres sur son exploitation à la suite d’un orage violent survenu le 26 juin 2020, la prolifération de rats et par suite la contamination de ses vaches à la salmonellose ;
-
la responsabilité pour faute du SDEA est également engagée en raison de ces mêmes faits en raison, d’une part, d’une défaillance caractérisée du SDEA qui n’a pas mis en place un réseau de collecte d’eaux usées et d’assainissement et d’autre part, en raison du défaut d’entretien de la canalisation en litige ; le lien de causalité entre les préjudices qui découlent de la contamination à la salmonelle de l’élevage et le déversement des eaux insalubres en provenance de la canalisation ne fait aucune doute ;
Elle a subi les préjudices suivants :
Une perte de lait suite à la vaccination de l’élevage d’une valeur de 3 662 euros ;
Des frais vétérinaires s’élevant à 3 086 euros ;
Le décès de deux vaches et trois veaux qui représente une perte de 5 300 euros ;
Un manque à gagner entre la valeur d’élevage et la valeur bouchère de vaches réformées atteintes de la salmonelle qui ont été vendues à l’abattoir pour un montant de 10 795 euros ;
Une perte de lait totale cumulée d’un montant de 12 645 HT ;
Un manque à gagner par rapport à une vente selon critère génétique de 5 000 euros ;
Des troubles dans ses conditions d’existence d’un montant de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2024, 24 octobre 2024, 27 décembre 2024 et 19 janvier 2026, le SDEA, représenté par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’EARL Fischer Vincent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDEA fait valoir que les moyens soulevés par l’EARL Fischer Vincent ne sont pas fondés.
Des observations ont été produites par l’Agence régionale du Grand Est le 24 novembre 2025.
Des observations ont été produites par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) le 18 décembre 2025.
Un mémoire, présenté pour l’EARL Fischer Vincent, a été enregistré le 21 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vignon, substituant Me Verdin et représentant l’EARL Fischer Vincent et de Me Marcantoni, représentant le SDEA.
Considérant ce qui suit :
L’EARL Fischer Vincent gère une exploitation laitière comprenant 70 vaches laitières Prim’Holstein à Wilwisheim (Bas-Rhin). Une canalisation et un déversoir d’orage ont été installés par la commune de Wilwisheim en 1992 sur la parcelle cadastrée section 25 n°53 appartenant à la requérante. A la suite d’un violent orage survenu le 26 juin 2020, l’EARL a constaté une prolifération de rats entraînant la contamination à la salmonelle d’une partie de son cheptel. Imputant les désordres consécutifs à cette contamination à la canalisation en cause et plus généralement au réseau des eaux usées, l’EARL Fischer Vincent demande au tribunal de condamner le SDEA à lui verser la somme totale de 50 488 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le principe de responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction que la canalisation traversant la propriété de la requérante au niveau d’un silo d’ensilage a non seulement pour objet de collecter des eaux pluviales mais également des eaux usées provenant d’un déversoir d’orage situé à côté d’un lotissement. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté en défense que l’épisode orageux qui s’est produit le 26 juin 2020 a entraîné un déversement anormal d’eaux usées sur les parcelles de la requérante.
Le SDEA fait toutefois valoir que le lien de causalité entre cette surverse et la contamination des vaches laitières de la requérante n’est pas suffisamment établi.
Tout d’abord, il soutient que ni l’expert d’assurance de la requérante ni la vétérinaire qui a établi le rapport produit n’ont suffisamment établi l’origine du foyer de contamination. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation de la vétérinaire de l’exploitation, que les prélèvements réalisés en juillet 2020 ont montré que trois vaches étaient malades de salmonellose et que le sérovar concerné a été retrouvé dans les prélèvements de l’environnement, notamment au silo et à côté du fossé où étaient constatés les débordements récents d’eaux usées. Selon elle, la contamination provient de ces débordements, qui ont attiré de nombreux rats. Il résulte également de l’instruction et notamment des observations de l’ANSES que le délai d’incubation de ce type de salmonellose est très court (entre un et cinq jours) ce qui correspond à la date d’apparition des premiers symptômes sur une partie du cheptel de l’exploitation dans les suites de l’orage. Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, les premiers symptômes constatés sont bien postérieurs à l’épisode orageux. En outre, ainsi que le précise l’ANSES, le décès intervient ensuite dans les 24 à 48 heures suivant la contamination, ce qui est également cohérent avec la chronologie des faits de l’espèce.
En outre, aucun cas de contamination à la salmonelle n’a été détecté antérieurement au 26 juin 2020 dans l’exploitation. Les rapports d’analyse montrent également que le bacille n’était pas présent dans la prairie où les vaches paissent en été. L’attestation vétérinaire note également que si trois autres élevages bovins ont été contaminés en août 2020 dans un rayon de cinq kilomètres, aucun autre cas similaire de salmonellose bovine n’a été reporté dans cette région pour cette période malgré une déclaration de pharmacovigilance. Par ailleurs, ainsi que le relève l’ANSES, les modes de transmission de ce bacille se font principalement par voie fécale et orale, ce qui correspond à l’hypothèse d’un débordement d’eaux usées. Si la présence de rats, concomitante à cet épisode orageux n’est pas formellement établie, la requérante produit une photographie attestant de la présence d’un rat mort dans la canalisation en 2022, ce qui favorise l’hypothèse d’une transmission par les fèces de rats.
Ensuite, le SDEA soutient que l’attestation de la vétérinaire est contradictoire dès lors qu’elle reporte également une déclaration très importante du nombre de cas de salmonellose aviaire dans le Kochesberg et qu’il existe un lien entre les deux. Si, en effet, des cas de transmission du virus ont aussi été identifiés entre oiseaux et bovins, c’est, ainsi que le relève l’ANSES, dans le cadre d’élevage mixte, alors que l’élevage de la requérante est mono-espèce. En outre, si un cas de transmission inter-espèce a pu être constaté en raison d’un élevage avicole à proximité d’un élevage bovin, l’ANSES n’a relevé aucune souche de salmonelle dans la filière avicole dans le Bas-Rhin sur la période du 1er juin au 31 août 2020, ce qui permet aussi d’écarter l’hypothèse d’une transmission par l’intermédiaire d’élevage d’oiseaux.
Enfin, et d’une part, il résulte de l’instruction que l’exploitation est conforme à la règlementation en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), que notamment les eaux brunes et blanches de la salle de traite font l’objet d’une évacuation particulière, que seules les eaux pluviales provenant de l’exploitation sont déversées dans la canalisation en litige et qu’en outre, les dispositifs d’alimentation et d’abreuvement évitent toute contamination. D’autre part, le SDEA se prévaut du rapport d’expertise de la société CDH expertise du 19 novembre 2021 dont il résulterait que le rapport d’inspection télévisée révèlerait un bon état global des canalisations. Cependant et ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, il résulte de ce rapport que le tronçon n°1 (506 et 508) de la canalisation qui se situe en aval du déversoir d’orage présente un état fortement délabré. Il résulte de tous ces éléments, eu égard notamment au mode de contamination par la salmonelle entre animaux qui se fait principalement par voie oro-fécale et qui est souvent introduite en élevage par des rongeurs, à la temporalité des faits et à l’absence de toute autre cause explicative de l’introduction de la salmonelle dans l’élevage de la requérante, qu’il existe un rapport direct de cause à effet entre la surverse d’eaux usées provenant de la canalisation dont le SDEA est le maître d’ouvrage et le dommage invoqué par la requérante. Ce dommage accidentel de travaux publics engage la responsabilité du SDEA.
Le SDEA se prévaut toutefois de deux causes exonératoires de responsabilité tirées du caractère peu habituel de l’orage survenu le 26 juin 2020 et de l’existence de deux raccordements privés de l’EARL à la canalisation en litige.
Toutefois et d’une part, il n’est ni établi ni même allégué que les pluies du 26 juin 2020 auraient présenté, en raison de leur violence ou de leur intensité exceptionnelles et imprévisibles par rapport à tous les précédents connus dans la région, le caractère d’un événement de force majeure. Par suite, ces pluies ne constituaient pas un évènement de force majeure susceptible d’exonérer le SDEA de sa responsabilité.
D’autre part, si deux raccordements privés de l’EARL requérante à la canalisation en litige existaient en juin 2020, ils ne permettaient, ainsi qu’il a déjà été dit, que l’écoulement des eaux pluviales de la toiture de l’exploitation. Les autres eaux de l’exploitation (eaux blanches, eaux brunes, eaux vertes) faisaient l’objet d’une évacuation distincte conformément à la législation ICPE. Or, la seule arrivée dans la canalisation du SDEA des eaux pluviales de la toiture de l’exploitation de l’EARL requérante ne permet ni d’entraîner un apport significatif de déchets ni d’expliquer la transmission de la salmonelle en l’absence de toute circonstance particulière. Ainsi, dans ces circonstances, il n’est pas établi que l’EARL Fischer Vincent aurait commis une faute de nature à exonérer le SDEA de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la responsabilité pour faute du SDEA, que l’EARL Fischer Vincent est fondée à rechercher la responsabilité du SDEA pour la totalité des préjudices qui trouvent leur source dans la salmonellose contractée par certaines têtes de son cheptel.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces du dossier produites par la requérante et en particulier du compte de résultats, que la baisse de production en lait en lien avec la vaccination des vaches est suffisamment établie et ouvre droit à indemnisation à hauteur de 3 662 euros HT. Les frais vétérinaires sont également justifiés à hauteur de 3 086 euros HT.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 8 février 2023 non sérieusement contesté en défense, que l’épidémie de salmonellose a entraîné le décès de deux vaches et trois veaux dont la valeur de remplacement peut être fixée à la somme de 5 300 euros. Le manque à gagner entre la valeur d’élevage et la valeur bouchère des vaches réformées atteintes de la salmonelle qui ont été vendues à l’abattoir ouvre également droit à indemnisation à hauteur de 10 795 euros.
En troisième lieu, les documents de suivi de performance du troupeau laitier de la chambre d’agriculture ainsi que les résultats individuels du contrôle laitier recensent quatorze vaches ayant subi des avortements et ayant accusé une mise en gestation tardive correspondant à un retard cumulé de 1 486 jours, soit une perte de lait estimée à 12 645 euros HT qui ouvre également droit à indemnisation.
En dernier lieu, le préjudice tiré du manque à gagner par rapport à une vente selon critère génétique de 5 000 euros ainsi qu’en tout état de cause, celui tiré des « des troubles dans ses conditions d’existence » ne sont pas établis.
Il résulte de tout ce qui précède que le SDEA doit être condamné à verser à l’EURL Fischer Vincent la somme totale de 35 488 euros HT en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du SDEA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EURL Fischer Vincent et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EURL Fischer Vincent, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à ce titre au SDEA.
D E C I D E :
Article 1 : Le SDEA est condamné à verser à l’EURL Fischer Vincent la somme de 35 488 euros HT.
Article 2 : Le SDEA versera la somme de 1 500 euros à l’EURL Fischer Vincent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Fischer Vincent et au syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle . Copie en sera adressée à l’ANSES, à l’ARS Grand-Est et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du 28 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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