Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 janv. 2026, n° 2202861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Stonehenge 43/6 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre et 8 décembre 2022 et 29 juillet 2024, la SAS Stonehenge 43/6, représentée par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 septembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Tropez a accordé à la société KPMB un permis de reconstruire à l’identique une maison d’habitation sur un terrain cadastré BA 530, ensemble la décision portant rejet de sa demande de retrait ;
2°) de mettre à la charge solidaire de ladite commune et de la pétitionnaire la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la société KPMB, représentée par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Carre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 4 décembre 2025 la requérante déclare se désister purement et simplement de l’instance et de l’action.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’intervenant étant propriétaire de la parcelle dont il s’agit, son intervention est recevable.
Sur le litige :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) » ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».
3. La requérante s’est désistée purement et simplement de l’instance et de l’action. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de M. B… A… est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société requérante.
Article 3 : Les conclusions présentées par les défendeurs et l’intervenant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Stonehenge 43/6, à la commune de Saint Tropez, à la société KPMB et à M. B… A….
Fait à Toulon le 30 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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