Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 sept. 2024, n° 2405065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, la société Agri Pia, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Pia du 2 mai 2024 interdisant l’exploitation de l’établissement « Les jardins du Mas » situé chemin de Rivesaltes à la Salanque pour l’activité de location de salle et de jardin pour évènements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pia la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée va entraîner un préjudice financier important dès lors qu’elle l’empêche de procéder à la location de la salle, risquant ainsi de mettre en péril la société Agri Pia ainsi que la société Les Saveurs du Mas ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : aucune urgence ne justifie que le maire édicte son arrêté sur le fondement de ses pouvoirs de police générale et non sur les pouvoirs de police spéciale qu’il détient en application des dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a été précédée ni d’un avis de la commission de sécurité compétente ni n’a fait l’objet d’une mise en demeure de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ; la mesure de fermeture prononcée n’est pas limitée dans le temps et revêt ainsi un caractère disproportionné ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’exploitation de la salle ne méconnait pas le règlement du plan de prévention des risques inondations, que les services de secours disposent bien d’un accès suffisant et qu’ainsi l’exploitation de la salle ne présente pas de risque pour la sécurité publique ; deux autres lieux de réception appartenant à la commune de Pia, situés à proximité de son établissement, sont situés en zone inondable et n’ont fait l’objet d’aucune interdiction d’exploitation ; le maire a commis un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 mai 2024 le maire de Pia a interdit l’exploitation de l’établissement « Les jardins du Mas » situé chemin de Rivesaltes à la Salanque pour l’activité de location de salle et de jardin pour évènements. Par une première requête, enregistrée le 8 mai 2024, la société Agri Pia, exploitante de cette activité, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Par ordonnance du 31 mai 2024 le juge des référés, après avoir estimé qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’était manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Agri Pia demande à nouveau au juge des référés d’ordonner la suspension de l’arrêté du 2 mai 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 143-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement, ou à la modification d’un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l’article L. 122-3 ». Aux termes de l’article
L. 122-3 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 ». Aux termes de l’article L. 143-3 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».
4. En l’espèce, les quatre premiers moyens analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, qui avaient déjà été soulevés devant le juge des référés lors de l’audience du 30 mai 2024 et ont été écartés par ce dernier au vu des pièces produites en défense, ainsi que les deux derniers moyens soulevés, analysés ci-dessus, tirés de ce que deux autres lieux de réception appartenant à la commune de Pia, situés à proximité de son établissement et situés en zone inondable n’ont fait l’objet d’aucune interdiction d’exploitation et de l’existence d’un détournement de pouvoir ne sont manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Pia. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Agri Pia comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Agri Pia, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Agri Pia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agri Pia.
Copie en sera adressée à la commune de Pia.
Fait à Montpellier, le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 septembre 2024
La greffière,
A-L. Edwige
N°2405065
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