Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2211267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Camara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision de la préfète de l’Oise du 1er septembre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation :
. elle conteste fermement avoir commis les faits de non représentation d’enfant et n’a fait l’objet ni de poursuites pénales, ni de convocation en médiation pénale, ni n’a été reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés ; les conditions de l’article 21-27 du code civil ne sont pas réunies ;
. l’ensemble de sa situation aurait dû être prise en compte par le ministre, en application des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ; il n’est pas établi que ses ressources ne lui permettraient pas de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; elle a travaillé à de nombreuses reprises, a suivi des formations et obtenu le titre professionnel d’assistante de vie aux familles ; elle a été contrainte d’abandonner son activité professionnelle en raison de problèmes de santé ; il convient de prendre en considération les revenus de son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er septembre 2021, la préfète de l’Oise a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C… A…, ressortissante malienne née le 9 juillet 1980. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 2 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 8 mars 2022, qui s’est substituée à la décision de la préfète de l’Oise et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A…. Cette dernière, devenue Mme A… épouse B… le 9 avril 2022, demande l’annulation de la décision ministérielle du 8 mars 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Il peut également légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Par ailleurs, pour ajourner une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que cette dernière avait fait l’objet d’une procédure pour non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer du 4 novembre 2018 au 16 décembre 2018 et, d’autre part, de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, que Mme A… a fait l’objet d’une procédure pour non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer du 4 novembre 2018 au 16 décembre 2018. Par ailleurs, si la requérante conteste fermement avoir commis les faits qui lui sont reprochés, il ressort de l’avis de classement à auteur du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Compiègne, que ce classement est fondé sur le fait que la mise en cause s’était mise en conformité avec la loi à la demande du procureur de la République, ce qui atteste de ce que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie. Dans ces conditions, au regard de la nature et de la gravité de ces faits, ainsi que de leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, qui dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, a pu légalement, et sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour le motif tiré de ces faits de non représentation d’enfant. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision de rejet attaquée méconnaît les dispositions de l’article 21-27 du code civil, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation.
6. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a exercé différentes activités professionnelles, notamment en qualité d’agente de service, d’employée de restauration, d’agente contractuelle auprès de la région des Hauts-de-France, de maîtresse de maison, de préparatrice de commandes et d’assistante de vie aux familles, qualité pour laquelle elle a obtenu un titre professionnel le 29 mars 2018, il en ressort également qu’elle a toujours exercé ces missions à la faveur de contrats à durée déterminée ou de courtes missions temporaires, majoritairement à temps partiel. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a été reconnue travailleuse handicapée à compter du 27 novembre 2020, avec attribution d’une orientation professionnelle vers le marché du travail, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l’insuffisance de son insertion professionnelle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap. Enfin, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement produire des bulletins de salaire de son conjoint dès lors qu’elle a épousé ce dernier à une date postérieure à celle de la décision attaquée et qu’elle n’apporte pas d’élément suffisant sur la durée de leur vie commune avant ce mariage. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation de Mme A… pour le motif mentionné au point 4 ci-dessus et tiré de l’insuffisance et de l’instabilité des ressources de cette dernière.
7. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, qui ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Camara.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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