Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2501682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande et de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au vu des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie pleinement contribuer à l’entretien et l’éducation de ses deux premiers enfants de nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les observations de Me Duplantier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né en 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2014 selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, il a fait l’objet, le 10 mars 2016, d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n’a pas déféré. Le 24 juillet 2017, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas davantage mise à exécution, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Néanmoins, devenu père d’enfants français, l’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en cette qualité, à compter du 13 avril 2018, renouvelée jusqu’au 31 mai 2024. Par un arrêté du 28 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
M. B… soutient qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs, de nationalité française, malgré la séparation avec leur mère, en faisant valoir que les enfants résident en garde alternée chez chacun de leurs parents, qu’il justifie de virements effectués à son ex-compagne et qu’il prend en charge la restauration scolaire, les frais de centre de loisirs et des autres frais réglés à la commune de Fleury-les-Aubrais depuis l’année 2021. Toutefois, les seules attestations de la première et de la troisième compagne de M. B…, indiquant qu’il vit dans la même rue que ses deux premiers enfants et qu’il exerce une garde alternée, sans précision quant aux modalités d’organisation et alors que le jugement de 2018 du juge aux affaires familiales est reconnu par le requérant comme n’étant pas appliqué, ne sauraient suffire à démontrer qu’il aurait la garde de ses enfants de nationalité française. De même, les versements très ponctuels de sommes d’argent à la mère des deux enfants et d’un montant limité, ainsi que la prise en charge de certains frais de restauration scolaire et de centre de loisirs, qui a nécessité de la part de l’administration, la mise en œuvre de la procédure de saisie à tiers-détenteur, ne sauraient suffire à justifier que M. B… contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur de fait et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en refusant à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est père non seulement de deux enfants de nationalité française, nés en 2018 et en 2020, mais également de deux enfants de nationalité belge nés en 2023 et 2024 et qu’il s’apprête à accueillir son cinquième enfant de sorte que l’essentiel de ses attaches familiales se trouvent en France ou à tout le moins sur le territoire européen. Toutefois, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, de nationalité française et de nationalité belge, dont il ne justifie pas avoir la garde. Il n’apporte pas davantage d’élément de nature à attester de la communauté de vie avec sa troisième compagne, de nationalité française. Enfin, le requérant a fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il dispose toujours de liens dans son pays d’origine où résident ses parents, ses trois frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. En outre, et alors même que la présence en France de M. B… ne constituerait pas une menace à l’ordre public ainsi qu’il le soutient, il est néanmoins constant qu’il a fait l’objet le 19 juin 2023 d’une condamnation à 400 euros d’amende pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Dans ces circonstances, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B… ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la commission du titre de séjour visée à l’article L. 432-13 du même code n’avait pas à être saisie et le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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