Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 27 mai 2025, n° 2325614
TA Paris
Rejet 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que la demande de certificat de résidence de dix ans n'a pas été prouvée comme ayant été déposée, rendant ainsi la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'absence de preuve d'une demande de certificat de résidence de dix ans rendait cet argument non fondé.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que la demande d'annulation était irrecevable, ce qui rendait ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans la demande de certificat

    La cour a constaté que le formulaire de demande n'était pas correctement complété, ce qui ne permettait pas de prouver la demande d'un certificat de dix ans.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande d'annulation, ce qui rendait impossible l'injonction demandée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ne justifiant pas l'octroi d'une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2325614
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2325614
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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