Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2406086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B D et Mme E A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 6 juin 2024 refusant leur demande d’instruction en famille de leur fille ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant en famille ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que le recteur a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre de leur enfant alors même qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour ce faire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Villecroze, avocat de Mme A et M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A, parents d’une enfant née le 11 septembre 2021, ont présenté une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2024-2025, au motif de l’itinérance de la famille en France. Cette demande a été rejetée en dernier lieu le 6 mai 2024 par la commission académique de l’Isère. Ils ont présenté une nouvelle demande d’autorisation d’instruction en famille au motif de l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 6 juin 2024, le DASEN de l’Isère a refusé de délivrer cette autorisation. Leur recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la commission académique du 9 juillet 2024 dont ils demandent l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. Les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. Il en résulte qu’en rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille de Mme A et M. D au motif que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif n’était pas établie, l’administration n’a pas entaché cette décision d’erreur de droit.
5. Si les parents d’un enfant non encore scolarisé sont les mieux à même d’identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d’en rapporter l’existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l’administration de l’éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge. En l’espèce, les requérants soutiennent que M. D, travailleur indépendant, pourra être amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire métropolitain et qu’il sera accompagné de Mme A et de leur enfant, cette dernière ne pouvant s’endormir sans la présence de son père. Toutefois, à supposer même ces circonstances établies, elles ne constituent pas une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif prévue par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Si les requérants soutiennent par ailleurs que leur enfant est exposée à une diversité linguistique du fait de sa double nationalité française et italienne, qu’elle manifeste de l’intérêt pour la langue anglaise, que les enfants de son âge l’effraient, que ses besoins de sommeil sont variables et qu’elle passe plusieurs heures par jour dehors en toutes saisons, ils n’établissent pas ainsi l’existence de caractéristiques intrinsèques justifiant que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction dans la famille se substituant à l’instruction à l’école, alors qu’au demeurant, la scolarisation en petite section d’école maternelle ne fait pas obstacle aux activités dont ses parents font état. Dès lors, le refus de délivrance à M. D et Mme A d’une autorisation d’instruction dans la famille n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme E A et à la ministre de l’éducation nationale. Copie en sera délivrée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Grenoble en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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