Rejet 28 septembre 2023
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 sept. 2023, n° 2101359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2101359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2021, 22 juillet 2022 et 27 septembre 2022, la SAS PBSN Finances, représentée par Me Maud Zolotarenko, SCP Mandateam, en qualité de liquidateur, et la SELARL Audicit, société d’avocats, demande au tribunal :
1) de condamner la commune de Roumare à lui verser la somme de 7 000 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la gestion par la commune de parcelles proches d’un terrain d’assiette d’un projet immobilier qu’elle portait ;
2) de rejeter les conclusions de la commune tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3) de mettre à la charge de la commune de la commune de Roumare la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute en ne lui proposant pas d’acquérir prioritairement les parcelles cadastrées AE 676, 675 et 674 avant leur cession à un tiers ;
— les agissements de la commune ont conduit à enclaver la parcelle AE 119 qui est le terrain d’assiette d’un projet immobilier d’ampleur qu’elle porte ;
— elle justifie de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2021, 14 septembre 2022 et 23 novembre 2022, la commune de Roumare, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête, à ce que la requérante soit condamnée au paiement d’une amende pour recours abusif et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable
o faute de liaison du contentieux ;
o en raison d’une discordance entre l’adresse de la requérante telle qu’elle figure dans les écritures et les mentions du registre du commerce et des sociétés ;
— la créance alléguée est prescrite ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice allégué n’est pas justifié, notamment en l’absence de perspective de réalisation du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de la voirie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;
— l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Boyer, avocat de la SAS PBSN Finances.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société PBSN Finances a acquis une parcelle cadastrée AE119 sur le territoire de la commune de Roumare destinée, selon ses déclarations, à une opération d’aménagement. Des parcelles traversées par le chemin desservant cette unité foncière ont été cédées par la commune de Roumare a trois propriétaires riverains. S’estimant lésée faute d’avoir bénéficié d’un droit de priorité sur cette cession et de l’enclavement consécutif de la parcelle, qu’elle estime à l’origine de l’échec de son projet immobilier, la société PBSN Finances recherche la responsabilité fautive de la commune de Roumare.
Sur les conclusions principales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière : « Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d’un changement de tracé de ces voies ou de l’ouverture d’une voie nouvelle () / Si, mis en demeure d’acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d’un mois, il est procédé à l’aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné ». Par ailleurs, comme le soulève la requérante, il résulte de l’article L. 141-3 dudit code que le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal.
3. Toutefois, il n’est ni établi ni même sérieusement allégué que le chemin en litige ait jamais fait l’objet ni d’une décision de classement dans le domaine public communal ni d’une affectation directe à la circulation publique – le chemin étant à cet égard barré – et encore moins à un service public. Par suite, il ne peut être regardé comme relevant du domaine public routier de la commune et la vente n’avait, dès lors, pas à être précédée de la mise en demeure prévue à l’article L. 112-8 du code de voirie routière ni du déclassement prévu à l’article L. 141-3 du même code. Ces moyens sont inopérants et la commune défenderesse n’a commis aucune faute en ne proposant pas en priorité à la requérante d’acquérir les parcelles dont s’agit.
4. En deuxième lieu, si la société requérante fait état d’une rupture d’égalité entre les riverains et d’un manquement de la commune à ses propres engagements, elle se trouve dans une situation différente des riverains ayant acquis les parcelles en litige, qui avaient contrairement à elle toujours entretenu le chemin et qui se trouvaient ainsi dans une situation différente de la sienne. A cet égard, les délibérations attaquées précisent que l’acquisition sera proposée aux riverains intéressés, de sorte que la commune de Roumare ne peut être regardée comme s’étant engagée à proposer à la société requérante un droit de priorité dans ladite acquisition.
5. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Enfin, l’enclavement allégué de la propriété de la requérante n’apparait pas établi. La parcelle est accessible via le chemin rural en cause ; si l’accessibilité est vraisemblablement insuffisante pour mettre en œuvre le projet immobilier porté par la société PBSN Finances, cette configuration des lieux, que la requérante connaissait à l’acquisition du terrain, ne révèle par elle-même aucune faute de la commune de Roumare.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS PBSN Finances n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Roumare. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir ni l’exception de prescription opposées en défense, les conclusions principales de sa requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la commune tendant à la mise en œuvre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
8. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Roumare tendant à ce que la requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais de procès :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roumare, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS PBSN Finances demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS PBSN Finances une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Roumare et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SAS PBSN Finances est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roumare tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La SAS PBSN Finances versera à la commune de Roumare une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS PBSN Finances, à Me Maud Zolotarenko et à la commune de Roumare.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101359
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