Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 22 janv. 2025, n° 2406070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Strat d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français viole son droit d’être entendue ; cette décision est entachée d’un défaut de motivation ; elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ; en l’obligeant à quitter le territoire au motif que sa demande d’asile avait été rejetée et qu’elle n’avait pas de liens familiaux exclusifs en France, le préfet a commis une erreur de droit ; elle avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 10 juillet 2024 sur laquelle il n’avait pas été statué, en sorte qu’elle avait le droit de se maintenir sur le territoire par application de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile viole la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; l’obligation de quitter le territoire français viole l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que L. 425-10 du même code ; elle viole l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ; elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ; elle viole l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouno et les observations de M. A, substituant Me Le Strat et représentant Mme C, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a manifesté, de manière univoque, auprès du service de premier accueil des demandeurs d’asile son intention de présenter une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 10 juillet 2024, ce service ayant à cette date pré-enregistré une telle demande en vue de son instruction par le guichet unique tenu par les services préfectoraux. Elle bénéficiait, du fait de cette demande de réexamen antérieure à l’arrêté attaqué du 16 septembre 2024, du droit de se maintenir en application de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’avait pas statué sur son cas. Il s’ensuit que le préfet ne pouvait prendre légalement une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressée, qui ne se trouvait pas dans le cas prévu par le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé Mme C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 16 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Le Strat et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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