Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2502923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la nation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. M. B demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la nation aux motifs que l’intéressé « ne justifie d’aucun jour de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les 90 minimum exigés » et qu’il « ne justifie pas : / – d’une blessure ou d’une maladie contractée pendant les opérations et missions () / – de la possession de la carte du combattant en la qualité de militaire des forces armées françaises ».
3. Pour contester la décision en litige, M. B se borne à soutenir qu’il a servi la France comme appelé du 15 octobre 1951 au 14 avril 1953 et qu’il a participé au « ratissage en Allemagne » sans autre précision. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n’a pas été complétée par un mémoire complémentaire, ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502923/6-
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