Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2405901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 aout 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est impossible de savoir si l’auteur de la décision implicite attaquée avait compétence pour la prendre ;
- la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure au regard du point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant ainsi en sorte que le préfet n’a pas examiné sa demande d’autorisation de travail ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant tunisien, né le 6 mai 2002, est entré en France le 17 décembre 2019 muni d’un visa Schengen valable du 5 décembre 2019 au 5 février 2020. Par courrier du 27 mars 2024, réceptionné par les services de la préfecture le 2 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet de la Gironde portant rejet de sa demande née le 2 aout 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A… C… a été réceptionnée par le préfet de la Gironde le 2 avril 2024 et qu’une décision implicite de rejet est ainsi née du silence gardé par cette autorité sur cette demande le 2 aout 2024. Par lettre recommandée réceptionnée le 9 aout 2024, le conseil de M. A… C… a demandé au préfet de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus implicite. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 2 aout 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A… C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… C… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 2 aout 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A… C… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… C…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, première conseillère,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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