Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2320350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, la SARL La Terrasse des archives, représentée par Me Le Go, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’est pas fondée à mettre à sa charge des rehaussements en dehors des périodes de déconnexion de la caisse 4 ;
- la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée et excessivement sommaire ;
- la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL La Terrasse des archives ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Terrasse des archives, qui exerce une activité de restauration, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par la présente requête, elle en demande la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, saisie du litige, a émis, le 8 juillet 2022, un avis favorable au maintien des rectifications envisagées. Il appartient, dès lors, à la société requérante d’établir le caractère exagéré des impositions litigieuses.
4. Compte tenu du caractère non probant de la comptabilité de la société requérante, l’administration a reconstitué les résultats imposables non déclarés de la SARL La Terrasse des archives à partir des données résultant de la caisse n° 4 ayant fait l’objet d’une déconnexion du serveur entre les 13 avril et 13 mai 2018 puis entre les 1er juin et 30 septembre 2018. Dans ce cadre, elle a, tout d’abord, déterminé les recettes réalisées par cette caisse pour ces périodes à partir des données sauvegardées. Afin d’obtenir les recettes non déclarées au titre des périodes du 1er janvier au 12 avril 2018 puis du 14 mai 2018 au 31 mai 2018, elle a déterminé un taux d’utilisation de la caisse n° 4 par rapport aux trois autres caisses de l’établissement, à partir des données concernant les périodes des 13 avril au 13 mai 2018 puis 1er juin au 30 septembre 2018, taux ensuite appliqué aux recettes résultant des postes 1, 2 et 3 au titre des périodes pour lesquelles le chiffre d’affaires de la caisse n° 4 n’était pas connu. Elle a alors obtenu une quote-part non déclarée de résultats au titre des périodes du 1er janvier au 12 avril 2018 puis du 14 mai 2018 au 31 mai 2018 qu’elle a additionnée aux recettes omises résultant des données de caisse des périodes du 13 avril au 13 mai 2018 puis du 1er juin au 30 septembre 2018, obtenant, ainsi, le montant total des recettes non déclarées au titre de l’exercice clos en 2018. A partir de ces recettes omises et des recettes déclarées par la société au titre de l’exercice clos en 2018, l’administration a déterminé un taux de marge brut réel qu’elle a ensuite appliqué aux achats de marchandises, après prise en compte des variations de stock des exercices clos en 2016 et 2017, obtenant les recettes reconstituées pour ces deux exercices.
5. En premier lieu, la société requérante fait valoir qu’aucun dysfonctionnement de la caisse n° 4 n’ayant été constaté antérieurement au 1er juin 2018, l’administration n’est pas fondée à procéder à une reconstitution de recettes au titre de la période du 27 juin 2017 au 31 mai 2018 pour laquelle elle dispose de l’ensemble des données de caisse. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’outre la période du 1er juin au 30 septembre 2018, l’administration a pu établir que la caisse n° 4 avait également été déconnectée du serveur entre les 13 avril et 13 mai 2018. S’agissant des périodes du 1er janvier au 12 avril 2018 puis du 14 avril au 31 mai 2018, le service vérificateur a constaté que le chiffre d’affaires mensuel déclaré par la société requérante était stable, y compris au titre des périodes où la caisse n° 4 était déconnectée du serveur. Par ailleurs, elle a relevé que le chiffre d’affaires de la caisse n° 4 remonté au serveur pendant la période de déconnexion était d’environ 20 000 euros mensuels, soit une somme nettement supérieure au chiffre d’affaires remonté de cette même caisse au titre des mois de janvier à mai 2018. L’administration en déduit que, nonobstant l’absence de données conservées dans la caisse n° 4, ces circonstances démontrent que cette caisse a bien fait l’objet d’une déconnexion au titre des périodes du 1er janvier au 12 avril 2018 puis du 14 avril au 31 mai 2018. Ces éléments précis et concordants mis en avant par l’administration ne sont pas utilement contredits par la société requérante. En outre, s’agissant de la période du 27 juin au 31 décembre 2017, l’administration, si elle n’invoque aucune déconnexion de caisse pour cette période, a procédé à une comptabilité matière à partir des achats-revendus de boissons. Cette méthode a mis en avant l’existence de ventes non déclarées. Si la société requérante invoque ses données de caisse, les ventes non déclarées ne peuvent pas être enregistrées de sorte qu’elles ne figurent pas nécessairement dans les données de caisse. Enfin, la société conteste, plus largement, les rehaussements mis à sa charge pour les exercices clos en 2016 et 2017 au motif qu’elle utilisait, pour ces deux exercices, un logiciel distinct de celui permettant de déconnecter une caisse via une clé USB. Toutefois, l’administration a identifié une minoration de recettes lors de la réalisation d’une comptabilité matière effectuée à partir des achats-revendus de boissons de sorte que la seule utilisation d’un logiciel distinct ne suffit pas à démontrer que les données de caisse des exercices clos en 2016 et 2017 étaient nécessairement exhaustives. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’existence de ses données de caisse pour la période du 27 juin 2017 au 31 mai 2018 et l’utilisation d’un logiciel de caisse distinct pendant les exercices clos en 2016 et 2017 font obstacle à ce que des rehaussements soient mis à sa charge.
6. En second lieu, la société requérante soutient que, pour déterminer le taux d’utilisation de la caisse n° 4, l’administration devait inclure, au dénominateur, le chiffre d’affaires résultant de cette caisse. Il résulte, à cet égard, de l’instruction que l’administration a déterminé un pourcentage d’utilisation de la caisse n° 4 au titre des périodes du 13 avril au 13 mai 2018 puis du 1er juin au 30 septembre 2018. Pour ce faire, elle a additionné les recettes déclarées issues de la caisse n° 4 auxquelles ont été ajoutées les recettes résultant de la déconnexion de cette caisse dont les données avaient été sauvegardées. Ce résultat a été divisé par le total, pour ces mêmes périodes, des chiffres d’affaires des caisses nos 1, 2 et 3, donnant le pourcentage moyen que représente le chiffre d’affaires de la caisse n° 4 dans le total des recettes dégagées par les postes nos 1, 2 et 3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le dénominateur de la fraction ne saurait inclure le chiffre d’affaires de la caisse n° 4 dès lors que ce pourcentage a pour but de déterminer la part manquante du chiffre d’affaires du poste n° 4 au titre des périodes du 1er janvier au 12 avril 2018 puis du 14 au 31 mai 2018 à partir des seules données fiables des postes 1, 2 et 3. En effet, inclure au dénominateur le chiffre d’affaires du poste n° 4 pour ensuite l’appliquer au seul chiffre d’affaires des postes nos 1, 2 et 3 serait incohérent et aboutirait à un résultat minorant le montant des recettes réellement réalisées par le poste n° 4. Par ailleurs, ainsi que l’a démontré le supérieur hiérarchique du vérificateur dans le courrier du 15 novembre 2022, la prise en compte au dénominateur des données de la caisse n° 4 nécessite, pour déterminer la quote-part de chiffre d’affaires manquante à partir des seules données des postes nos 1, 2 et 3, des retraitements mathématiques aboutissant à un pourcentage identique à celui retenu par l’administration. Par suite, la SARL La Terrasse des archives n’est pas fondée à soutenir que le ratio d’utilisation de la caisse n° 4 devait inclure, au dénominateur, le chiffre d’affaires réalisé par cette caisse, ni que le taux de marge brute devait être fixé, pour ce motif, à 4,04.
7. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution retenue par l’administration est radicalement viciée ou excessivement sommaire.
En ce qui concerne les pénalités :
8. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
S’agissant de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ». Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative et son intention d’égarer l’administration dans son pouvoir de contrôle, l’administration doit se placer au moment de la déclaration comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
10. En l’espèce, l’administration établit que la société requérante a occulté une partie importante de ses recettes en recourant, entre les 13 avril et 13 mai 2018 puis 1er juin et 30 septembre 2018, à un script permettant de déconnecter du réseau une caisse et, partant, de dissimuler une partie de ses recettes. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, l’administration justifie, par un faisceau d’indices concordants, non sérieusement contredits par la société, que cette dernière a également utilisé ce script au titre des périodes du 1er janvier au 12 avril puis du 14 au 31 mai 2018. Ainsi, l’administration apporte la preuve de l’intention de la société d’égarer ou restreindre son pouvoir de contrôle, justifiant l’application de la pénalité prévue au c) de l’article 1729 du code général des impôts à la taxe éludée du fait de la déconnexion de la caisse n° 4 au titre de l’ensemble de l’année 2018.
S’agissant de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
12. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
13. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration peut, à bon droit, pour établir le manquement délibéré, se prévaloir du rejet de la comptabilité du contribuable. A cet égard, pour regarder la comptabilité de la société requérante comme non probante, l’administration a relevé que les écritures comptables ont été validées postérieurement au dépôt de ses déclarations fiscales, que les données de caisse n’ont pas été conservées antérieurement au 27 juin 2017 en méconnaissance de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, que de nombreuses écritures ne sont assorties d’aucune pièce, que les modes d’encaissement ne figurent ni sur les bandes de caisse, ni sur le ticket Z et sur la circonstance que les bandes de caisse n’étaient pas toujours assorties du nom des produits vendus, soit que la désignation est insuffisamment précise, soit que les saisies ont été effectuées sans précision du produit vendu laissant une case vide. De plus, elle a relevé une discordance importante entre les recettes reconstituées à partir des achats revendus de boissons et les recettes déclarées, méthode non sérieusement contestée par la société requérante. Dans ces conditions, l’administration a pu, par ces motifs qui sont fondés, regarder la comptabilité de la SARL La Terrasse des archives comme entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante.
14. D’autre part, en relevant, à bon droit, l’absence de caractère probant de la comptabilité de la SARL La Terrasse des archives, ainsi que l’importance des recettes omises et leur caractère répété, l’administration apporte la preuve de l’intention délibérée de la société requérante de minorer l’impôt, justifiant, ainsi, l’application de la pénalité de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts, qu’elle a, par ailleurs, suffisamment motivée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL La Terrasse des archives doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL La Terrasse des archives demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL La Terrasse des archives est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée La Terrasse des archives et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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