Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2026, n° 2510714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous, qui le maintient en situation irrégulière et l’expose au risque d’un éloignement, le place dans une position précaire ; la situation de précarité qui lui est imposée est anormalement longue ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas accordé de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de séjour en dépit de ses sollicitations ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; aucune décision implicite de rejet n’a pu naître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur ; il ne fait état d’aucune circonstance justifiant que son dossier soit traité en priorité ; s’il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, son épouse et son enfant, né en 2015, résident au Maroc ;
- la mesure sollicitée n’est pas utile dès lors que les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’opposent, en l’absence de convocation, à ce qu’il soit délivré au requérant un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 19 février 2026, en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. B…, ressortissant marocain né le 24 octobre 1986, est entré en France le 21 décembre 2019 sous le couvert d’un visa expirant le 5 janvier suivant. Le 17 mai 2024, il a sollicité un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse du préfet de la Moselle, il a saisi le juge des référés de ce tribunal qui a rejeté sa demande par une ordonnance du 24 février 2025 au motif que la condition d’urgence n’était pas satisfaite. Le 10 avril 2025, M. B… a réitéré sa demande de
rendez-vous. Il conclut à nouveau à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui en délivrer un récépissé.
Il résulte de l’instruction que la situation de précarité dont se prévaut l’intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’il est entré sur le territoire national et s’y est maintenu depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. En outre, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est une première demande. Si le requérant invoque la présence en France de plusieurs membres de sa famille, le préfet de la Moselle fait valoir, sans être contredit, qu’il a épousé au Maroc le 20 novembre 2023 une compatriote, qui réside toujours dans ce pays, comme l’enfant, né en 2015, dont il est le père. Enfin, ses efforts allégués d’insertion dans la société française ne peuvent être regardés, eu égard aux conditions de son séjour, comme des circonstances particulières de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Dans ces conditions, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de fixer sans tarder un rendez-vous à M. B… pour se prononcer sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, se conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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