Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2111601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 4 avril 2025, M. A Polycarpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 13 octobre et 30 novembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu’ils ne lui accordent pas la prime spéciale de sujétion (PSS), l’indemnité forfaitaire allouée au personnel d’insertion et de probation (IFPIP) et limitent ses droits à congés annuels ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
— les illégalités commises par l’administration lui ont causé un préjudice moral qui doit être évalué à 1 000 euros par mois de privation de ses droits au maintien de ses primes et indemnités jusqu’à un retour effectif au service.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Polycarpe, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation titulaire depuis le 8 septembre 2016, est affecté, depuis le 1er septembre 2018, au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Créteil. Le 30 novembre 2015, il a été victime d’une agression sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Par une décision en date du 3 septembre 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l’a autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Par une décision en date du 5 décembre 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a reconnu comme imputable au service l’accident survenu le 30 novembre 2015. Par une décision en date du 16 octobre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a reconnu comme imputable au service une rechute de son accident survenue le 21 juillet 2020. Par une décision en date du 21 avril 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a autorisé M. Polycarpe à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique, du 1er mai au 31 juillet 2021. Par une décision en date du 27 juillet 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé l’arrêt de travail de l’intéressé du 21 juillet au 13 septembre 2021. Par un courrier en date du 17 juin 2021, M. Polycarpe a contesté l’arrêté en date du 27 juillet 2021, en tant qu’il limite le montant de ses primes et indemnités au prorata de la durée effective de son service, pour la période du 1er mai jusqu’au 31 juillet 2021. Par une décision en date du 24 août 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, a rejeté sa demande. M. Polycarpe demande au tribunal l’annulation des décisions en date du 13 octobre et 18 novembre 2021 en tant qu’elles retirent sa prime spéciale de sujétion (PSS), son indemnité forfaitaire allouée au personnel d’insertion et de probation (IFPIP) et limitent ses droits à congés annuels.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que par des décisions en date des 25 février 2022 et 25 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à la régularisation de la situation de M. Polycarpe et lui a versé l’intégralité des primes et indemnités réclamées aux mois de février 2022 et avril 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions précitées en date des 25 février 2022 et 25 avril 2023 aient régularisé les droits à congés réclamés par M. Polycarpe. En conséquence, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions en date des 13 octobre et 18 novembre 2021 en tant qu’elles ne lui accordent pas sa prime spéciale de sujétion (PSS) et son indemnité forfaitaire allouée au personnel d’insertion et de probation (IFPIP).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État : " Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours./ Les congés prévus à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article 34 et à l’article 53, 3e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l’application de ces dispositions, comme service accompli. « et aux termes de l’article 2 de ce même décret : » Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de sa fiche carrière de gestionnaire en date du 10 janvier 2022 que le requérant a été placé à temps partiel sur une période comprise entre le 1er mai et 21 juillet 2021 pour une quotité de service de 50%, lors de laquelle ses droits à un congé annuel ont été calculé au prorata de la durée des services accomplis. Il n’est pas contesté qu’avec une quotité de service de 100% le requérant a droit à 25 jours de congé annuel, or l’accomplissement d’un temps partiel sur une durée de 81 jours, soit du 1er mai au 21 juillet 2021, a conduit à retrancher 5 jours et demi dans la durée totale de ses congés annuels, s’il avait été à temps plein. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a fixé ses droits à congé annuel à 19 jours et demi.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise.
6. Si M. Polycarpe sollicite la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi, du fait des illégalités commises par l’administration, il résulte toutefois de ce qui a été exposé aux points 3 à 4 du présent jugement, que l’administration n’a commis aucune illégalité, dès lors les demandes indemnitaires de M. Polycarpe ne pourront qu’être écartées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. Polycarpe doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 13 octobre et 18 novembre 2021, en tant qu’elles limitent ses primes et indemnités à compter du 21 juillet 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Polycarpe et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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