Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2025, n° 2505161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 3 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour pour une durée minimale de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie en ce qu’elle sollicite le renouvellement d’une demande de titre de séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée car elle n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, que l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs, que sa situation n’a pas été sérieusement examinée, que les articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2408530 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née en 1984, a déposé le 3 mai 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. S’agissant de l’urgence, la condition doit être regardée comme remplie dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande déposée le 3 mai 2024 par Mme A est une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. S’agissant du doute sérieux, en l’état de l’instruction, la préfète de l’Essonne n’ayant pas présenté d’observation ni produit de pièce suite à la communication de la requête et n’étant ni présente ni représentée à l’audience, les moyens soulevés tirés de la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et L. 423-10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être regardés comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique que la préfète de l’Essonne procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de quinze jours. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Essonne portant rejet implicite de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 21 mai 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix L. Petit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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