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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2501723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 juin 2021 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A D, représenté par Me Pontille (Selarl Clapot-Lettat), demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les conséquences en aggravation de sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C, lequel expert devra rédiger un pré-rapport permettant aux parties de formuler d’éventuelles observations ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— il a été jugé par le tribunal administratif de Lyon, le 18 décembre 2007, que la contamination par le virus de l’hépatite C de M. A D, diagnostiquée en 1992, est d’origine transfusionnelle ;
— par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’indemniser de la part des préjudices imputables à la contamination par le virus de l’hépatite C qui n’a pas été réparée par le jugement précité du 18 décembre 2007 ;
— postérieurement au dépôt du rapport d’expertise du professeur B du 2 juin 2017, il a présenté une dégradation de son état de santé ; il a du être hospitalisé à plusieurs reprises afin de bénéficier de cures d’immunoglobulines en raison d’une rechute de polymyosite ; dans le cadre du suivi de son diabète, une insuffisance rénale chronique de stade 3B a été découverte ; il a en conséquence subi une hémodialyse sur FAV le 28 octobre 2020 ; il a également présenté une hématémèse de moyenne abondance et une gastroscopie a mis en évidence une œsophagite de grade C ; en 2020 il a souffert d’une arthrite à Pyo du genou droit et des deux chevilles ; une IRM de la cheville droite a objectivé une destruction articulaire talo-crurale sévère ; concernant son genou, une imagerie a retrouvé une gonarthrose tricompartimentale Ahlback 4 devant laquelle une prothèse totale de genou a été indiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi (Selarl De la Grange et Fitoussi avocats) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de confier la mission d’expertise au professeur B et de compléter sa mission selon les termes de son mémoire ;
3°) de laisser les frais d’expertise à la charge du requérant.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la société EOVI – MCD mutuelle et à la société MTRL une mutuelle pour tous, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la
3. La demande d’expertise présentée par M. D, en aggravation de sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par l’ONIAM doivent, par suite, être rejetées.
5. Par ailleurs, l’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il s’ensuit que les conclusions tendant à imposer cette formalité à l’expert doivent être rejetées.
6. Enfin, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le professeur E B, domicilié au C.H.U. Albert Michallon Alpes Hématologie clinique – CS 10271 à Grenoble (38043) st désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance du précédent rapport d’expertise du 2 juin 2017, et de tous documents médicaux concernant M. D, détenus par le requérant et par les personnes et établissements l’ayant soigné depuis la dernière expertise ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D, ainsi qu’à son examen clinique le cas échéant ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de M. D ainsi que les séquelles dont il demeure atteint depuis la précédente expertise ; indiquer les soins et traitements dont M. D a fait l’objet depuis la précédente expertise, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
3°) préciser l’état actuel de M. D et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. D, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. D et pour la période postérieure au 7 avril 2017, le cas échéant, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire ; déterminer si le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent, ainsi que le préjudice d’agrément ou tout autre préjudice extrapatrimonial se sont aggravés depuis le 7 avril 2017 et dans quelle proportion ; dire si l’état de M. D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
6°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. D devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. D, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
8°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si M. D est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
9°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à l’accident médical non fautif de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. D ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. D, de l’ONIAM, de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et des sociétés EOVI – MCD mutuelle et MTRL une mutuelle pour tous.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à l’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, aux sociétés EOVI – MCD mutuelle et MTRL une mutuelle pour tous et à l’expert.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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