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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2420066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 14 juin 2025, M. C B, représenté par Me Partouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision lui refusant d’être accueilli en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir respecté une procédure contradictoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, celles des paragraphes 1c) et 3 de l’article 5 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la décision litigieuse constituant un acte de gouvernement, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de sa légalité ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
— et les observations de Me Partouche, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C B, ressortissant rwandais né le 16 mai 1935, a été arrêté en France 16 mai 2020 avant d’être transféré à la division du Mécanisme pour les Tribunaux Pénaux Internationaux de La Haye. Par décision de la Chambre de première instance du 6 juin 2023, confirmée par décision de la Chambre d’appel du Mécanisme pour les Tribunaux Pénaux Internationaux du 7 août 2023, M. B a été déclaré inapte à être jugé. Le 20 décembre 2023, M. B a demandé au Mécanisme International appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux Pénaux d’être accueilli sur le territoire français dans le cadre de sa mise en liberté. Par note verbale du 28 février 2024, l’ambassade de France aux Pays-Bas a informé le Mécanisme pour les Tribunaux Pénaux Internationaux de La Haye que sa demande avait été refusée. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Les recours tendant à l’annulation d’un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative.
3. Il résulte de l’article 68 du règlement de procédure et de preuve du Mécanisme International appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux Pénaux que la chambre de première instance peut ordonner la mise en liberté à tout stade de la procédure avant le prononcé du jugement définitif, uniquement après avoir donné au pays hôte et à l’État vers lequel l’accusé demande à être libéré la possibilité d’être entendu. En l’absence de tout accord général sur la mise en liberté provisoire avec les tribunaux pénaux internationaux, l’Etat n’est pas tenu d’accueillir sur son territoire une personne remise en liberté dans le cadre de la coopération avec le Mécanisme International appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux Pénaux.
4. Pour distinguer un acte de gouvernement, tourné vers l’ordre international, que le juge ne saurait contrôler sans s’immiscer dans la conduite de l’action diplomatique, d’une mesure tournée vers l’ordre interne, la nature de l’acte contesté, son objet, son contexte et sa portée sur la politique étrangère de la France doivent faire l’objet d’une appréciation circonstanciée.
5. La requête de M. B a pour objet que l’Etat intervienne auprès du Mécanisme International appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux Pénaux pour organiser sa mise en liberté provisoire. Cependant, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que cette mesure s’inscrit dans la procédure prévue par l’article 68 susvisé, permettant à la Chambre de première instance de se prononcer sur la demande de mise en liberté provisoire du requérant. Par conséquent, la décision du 28 février 2024 relève du domaine de la remise en liberté et de la coopération volontaire mise en œuvre par le Mécanisme International appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux Pénaux. En l’absence de cadre juridique existant pour l’accueil sur le territoire des personnes mises en accusation devant le Mécanisme, la réponse du ministre des affaires étrangères du 28 février 2024 ne peut être isolée de cette procédure pénale internationale ni de la conduite des relations diplomatiques de la France, pour être contestée distinctement devant le juge administratif. En conséquence, l’acte litigieux constitue un acte de gouvernement. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
V. A
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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