Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2417791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet des Hauts-de-Seine) le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 23 août 2001, déclare être entré en France en juillet 2022. Il a fait l’objet, le 13 novembre 2024, d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Par décision du 25 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’ensemble des textes dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. A…. Dès lors, cet arrêté mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. A… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal d’audition établi le 13 novembre 2024 à 10 heures 35 en présence d’un interprète que M. A… a indiqué la présence en France d’un de ses frères et d’une de ses sœurs, tout en précisant que le reste de sa famille vit dans son pays d’origine, le Maroc. Par ailleurs, le requérant, qui a également déclaré travailler dans le secteur du bâtiment et percevoir un salaire de 1 400 euros par mois, a précisé ne pas avoir d’employeur et, surtout, ne produit à l’instance aucune pièce établissant l’exercice d’une activité professionnelle. De plus, M. A…, qui déclare être entré en France en juillet 2022, n’apporte pas de précisions suffisantes sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés depuis son arrivée. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort du procès-verbal du 13 novembre 2024 que, lors de son audition par les services de police, M. A… a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement. Répondant à cette invitation, le requérant a fait part de son refus de s’y conformer. Dès lors, et contrairement à ce qu’il soutient, son droit d’être entendu préalablement à l’adoption de la décision d’éloignement a été respecté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ».
Si M. A… soutient qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour édicter la décision contestée lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et regarder comme établi le risque de fuite présenté par le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine a seulement tenu compte, d’une part, de l’entrée irrégulière de M. A… en France et de l’absence de demande de titre de séjour et, d’autre part, de son intention de rester en France, dont il a fait état lors de son audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte des conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, de sa situation familiale, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace pour l’ordre public. Ainsi, et alors que M. A… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, les motifs de la décision attaquée attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères prévus par la loi. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Ben Gadi.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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