Rejet 27 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2104313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 septembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, la commune de Pézenas, représentée par Me Vernhet, demande au tribunal :
1°) de condamner C Architectes, la SARL société d’études routières et infrastructures (BET SERI), la société languedocienne de travaux publics et de génie civil (SOLATRAG), la SA Bureau Véritas construction, la SA Allianz, ès qualité d’assureur de la société Naala, et les sociétés Aviva assurances et SMABTP, prises en leur qualité d’assureurs de la société SOLATRAG, à lui verser la somme de 710 240 euros TTC au titre des travaux de reprises des désordres affectant le cours Jean Jaurès ;
2°) de condamner ces mêmes sociétés à lui verser d’une part une somme de 30 102 euros TTC et d’autre part celle de 60 000 euros TTC correspondant aux deux campagnes de reprises des désordres ;
3°) de mettre à la charge de ces sociétés les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 8 792,03 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 16 septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de ces sociétés une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans le cadre de travaux de réfection de la totalité du revêtement du cours jean Jaurès, la commune a confié, d’une part, un marché public de maîtrise d’œuvre au groupement conjoint constitué de la SELARL Constant Thoulouze : architecte, mandataire solidaire, du BET Séri et de la société PCM création, par un acte d’engagement du 3 mai 2011 et, d’autre part, sur la base d’un cahier des clauses techniques particulières établi par la maîtrise d’œuvre, a confié, par un acte d’engagement du 26 janvier 2012, le marché public de travaux de réfection de la partie voirie et réseaux humides – eaux pluviales, eaux usées, eaux potables – (lot 1) au groupement conjoint constitué de la société Solatrag et de la société Naala ; le bureau Véritas est intervenu en qualité de contrôleur technique ;
— les travaux ont donné lieu à une réception sans réserve le 14 avril 2015 ;
— des affaissements de voirie et une dégradation des joints des pavés ont été constatés le 30 août 2016 puis le 4 août 2017 ;
— le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence le caractère décennal des désordres affectant la voirie dès lors que les affaissements et dégradations des joints rendent la chaussée impropre à son usage ;
— la responsabilité des constructeurs, de la maîtrise d’œuvre et leurs assureurs respectifs est engagée, dès lors que les désordres dont est affecté cet ouvrage présentent un caractère décennal et sont survenus dans le délai d’épreuve de dix années ;
— le lien de causalité entre les fautes commises par les constructeurs et ses préjudices est établi ;
— il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire sur le fondement de la responsabilité post-contractuelle et contractuelle, dès lors que les fautes commises par les constructeurs ont concouru à la réalisation de l’entier dommage et que le maître d’ouvrage peut obtenir de l’intervenant de son choix le règlement de la totalité des condamnations ; ni la maîtrise d’œuvre ni le bureau de contrôle ni les entrepreneurs ont détecté la présence d’un ouvrage maçonné souterrain et ont réalisé aucune étude de sol préalable ; les remblais et les pavés utilisés ne sont pas conformes pour partie ; l’architecte et le BET Seri ont été défaillants dans la définition de l’ouvrage au regard de la mission EXE qui leur été confiée ; le bureau de contrôle n’a jamais déposé de rapport final ; l’expert fixe les parts de responsabilité respectives des entreprises à hauteur de 51,9% pour le groupement de maîtrise d’œuvre, 39% pour la société SOLATRAG, 9,5% pour le bureau de contrôle ; il en résulte un enchevêtrement de fautes et de responsabilités qui ont contribué à la réalisation d’un même dommage ;
— elle est fondée à demander la somme de 710 240 euros TTC, supérieure à la somme estimée par l’expert, en raison d’une erreur d’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, celle de 30 102 euros TTC au titre de la première campagne de réfection du revêtement effectuée par la société TPSO et enfin une somme de 60 000 euros TTC au titre d’une seconde campagne prévue ;
— elle a exposé une somme de 8 792,03 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire qui devront être mis définitivement à la charge solidaire des défendeurs.
Par des mémoires, enregistrés le 24 février 2022 et 23 septembre 2022, la SA Abeille IARD et Santé (anciennement dénommée Aviva assurances), représentée par Me Boudailliez, conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) subsidiairement ; à réduire la condamnation prononcée à hauteur d’une somme de 480 000 euros HT et limiter la responsabilité de la société SOLATRAG à hauteur de 29% des conséquences dommageables du sinistre ;
3°) condamner in solidum le BET Séri, le bureau de contrôle Véritas, la compagnie Allianz IARD et la SMABTP à la relever et garantir à hauteur de 71% des conséquences dommageables du sinistre ;
4°) en tout état de cause, faire application de la franchise contractuelle applicable à hauteur de 15 000 euros par sinistre ;
5°) réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par la commune de Pézenas au titre des frais irrépétibles et répartir les dépens entre les parties dans les mêmes proportions que les parts de responsabilité des différents intervenants.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur de responsabilité d’un intervenant de droit privé titulaire d’un marché public de travaux ;
— subsidiairement il y a lieu de limiter sa condamnation, en qualité d’assureur de la société SOLATRAG, à hauteur de 29% correspondant aux limites d’imputabilité fixées par l’expert judiciaire ;
— pour le surplus, elle est fondée à demander à être garantie par la SELARL Thoulouze, le BET Séri, le Bureau Véritas et l’assureur de la société Naala, dès lors que les désordres sont principalement imputables à un défaut de détection de l’ouvrage maçonné et à des manquements imputables à la maîtrise d’œuvre ainsi qu’au bureau d’études, dans l’exécution de sa mission d’exécution ; le BET Séri a manqué à son obligation de surveillance du chantier dans le cadre de la mission DET qui lui a été confiée ; le bureau Véritas a manqué à son obligation contractuelle de contrôle en ne donnant aucune suite à ses avis provisoires ; enfin la société Naala a manqué à ses obligations en posant des pavés non conformes de par leur dimension ; la garantie B responsabilité civile de l’entreprise de l’assureur de la société Naala est mobilisable ;
— il y a lieu de réduire la demande de la commune de Pézenas au titre des travaux de reprise à hauteur de la somme fixée par l’expert à 582 000 euros toutes taxes comprises ; que la commune ne démontre pas l’erreur d’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— la demande de paiement d’une somme de 60 000 euros n’est pas justifiée dès lors qu’elle se rattache à la réfection des joints qui relève d’un entretien courant qu’elle doit conserver à sa charge ;
— elle est fondée à faire application de sa franchise à hauteur de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2022 et le 24 juin 2022, la compagnie d’assurances SMABTP agissant en qualité d’assureur de la SA SOLATRAG, représentée par Me Auche, conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause,
2°) subsidiairement, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accorde sa garantie à la SA SOLATRAG au titre des préjudices matériels de la commune de Pézenas dans la limite des coûts de réparation et de la part d’imputabilité fixés par l’expert judiciaire, et au rejet des autres demandes de la commune de Pézenas ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit au versement de la somme de 60 000 euros au titre de la campagne de reprise des joints, à la condamnation de la compagnie Abeille IARD et Santé à la garantir, dans le cadre de sa propre garantie, de l’ensemble des sommes mises à sa charge à ce titre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas, ou de tout autre succombant, le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur de responsabilité d’un intervenant de droit privé titulaire d’un marché public de travaux ;
— les causes des désordres ont été établies par l’expert ainsi que les parts de responsabilité et le coût des réparations ;
— il y a lieu de limiter le montant versé, au titre du préjudice matériel, à la somme de 485 000 euros hors taxe dès lors que les travaux constituent une dépense d’investissement et que la commune de Pézenas est éligible au fond de compensation ;
— la somme de 60 000 euros, au titre de la campagne de reprises des joints, n’a pas été validée par l’expert et relève d’un entretien courant ;
— cette somme relève en tout état de cause de la garantie de l’assureur Abeille IARD et santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la SA société Languedoc Travaux publics génie civil (SOLATRAG), représentée par Me Miralves-Boudet, conclut :
1°) à ce que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 29% des conséquences dommageables et au rejet de la demande de condamnation solidaire ;
2°) subsidiairement, en cas de condamnation solidaire, à être garantie par la SELARL Thoulouze, le BET Seri, la SA Bureau Véritas construction et la compagnie d’assurances Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Naala, à hauteur de 71% des conséquences dommageables du sinistre, et à ce que son assureur prenne en charge l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
3°) à ce que les sommes réclamées par la commune de Pézenas soient limitées à une somme de 485 000 euros hors taxes et au rejet des autres demandes ;
4°) à ce que la somme réclamée par la commune de Pézenas, au titre des frais d’instance, soit réduite à de plus justes proportions et à ce qu’elle soit répartie dans les mêmes proportions de responsabilité que les demandes principales.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée qu’à hauteur de 29% des conséquences dommageables et il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire des entreprises et assureurs ;
— elle est fondée à demander à être garantie à hauteur de 71% par les autres entreprises et assureurs et elle est fondée à demander la garantie de son assureur pour les sommes auxquelles elle sera condamnée ;
— le montant des travaux de reprises doit être fixé à 485 000 euros hors taxes, dès lors que la commune est éligible au fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, et elle ne pourra être condamnée à une somme excédant la somme de 140 560 euros hors taxes ;
— la demande de travaux provisoires n’est pas justifiée et doit être écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la Sarl BET Séri représentée par la SCP F. Simon conclut :
1°) à ce que la somme réclamée par la commune de Pézenas au titre des travaux de reprise soit fixée à la somme de 582 0000 euros ;
2°) au rejet des autres sommes réclamées au titre du préjudice matériel ;
3°) à ce que sa responsabilité soit limitée à 27% des sommes correspondant aux travaux de reprise ;
4°) de condamner toute partie succombante à la relever et garantir pour les condamnations excédant cette part de responsabilité ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant des travaux de reprises doit être fixé à la somme de 582 000 euros telle que fixée par l’expert ; la somme de 710 240 euros n’est pas justifiée, dès lors que l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 % correspond à une somme de 698 400 euros.
— la demande de travaux provisoires n’est pas justifiée et doit être écartée ;
— il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire entre les constructeurs et leurs assureurs ;
— le pourcentage de responsabilité, qui lui est imputé, a évolué sans explications dans le rapport d’expertise : eu égard à la consistance de son intervention dans le cadre de la mission DET et au rôle prépondérant tenu par la Selarl Thoulouze Constant architectes dans le groupement de maîtrise d’œuvre, qui a, en réalité exercé la mission DET et perçu à ce titre un taux de rétrocession d’honoraires de 52,5%, sa part de responsabilité doit être limitée à 20% ; subsidiairement il devra être retenu une part de responsabilité de 29%, telle qu’initialement proposée par l’expert.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juin et 21 décembre 2022, la SA Bureau Véritas construction et la SAS Bureau Véritas construction, en qualité d’intervenante volontaire représentée par Me Marle-Plante conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par la commune de Pézenas ;
2°) au rejet de la demande de condamnation solidaire et à ce que la somme réclamée par la commune de Pézenas soit limitée à hauteur de 582 000 euros toutes taxes comprises ;
3°) à ce que soit limitée à 2% la part de responsabilité du bureau de contrôle et réduire la part de condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de justice réclamés par la commune de Pézenas ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet des appels en garantie formés à son encontre par la SELARL Thoulouze-Constant architectes, le BET Seri et la société Solatrag et ses assureurs ;
5°) en cas de condamnation, d’être relevée et garantie à hauteur de 98% par la SELARL Thoulouze-Constant architectes, le BET Seri et le groupement Solatrag-Naala ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas ou de toute partie succombante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Elle soutient que :
— l’intervention de la SAS Bureau Véritas est recevable et admise par le bureau Véritas ;
— la requête de la commune de Pézenas est irrecevable faute de comporter l’exposé des conclusions et moyens et méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie décennale dès lors qu’il n’est pas établi que le désordre relève de la mission confiée par le maître d’ouvrage au titre de la mission L et Hand ; le désordre ne peut relever de la mission L relative à la solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipements dissociables dès lors que l’expert n’a relevé aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage mais a conclu à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination ;
— le bureau de contrôle n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission :
o s’agissant de l’absence d’étude de sols : le rapport initial qu’il a rédigé comporte plusieurs remarques « AP » au titre de la définition du trafic journalier prévu de la plateforme de terrassement, du dimensionnement global de la chaussée, de la qualité et des caractéristiques des matériaux de chaussée et du dispositif de couronnement des regards d’assainissement, sans que les éléments complémentaires ne lui soit communiqués ; en tout état de cause l’absence d’étude de sols constitue une cause aggravante du désordre ;
o s’agissant du rapport initial de contrôle, le bureau de contrôle a émis des recommandations et il ne lui appartenait pas d’assurer le suivi de ces dernières, dès lors qu’il n’est pas maître d’œuvre et ne peut donner d’instructions aux constructeurs ;
o s’agissant du désordre relatif au non-respect des recommandations du centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) dans la définition de la structure, le bureau a sollicité les informations sur la définition du trafic journalier prévu et n’a pas validé la structure décrite au cahier des clauses techniques particulières ; les recommandations du CERTU ne sont pas des textes à caractère réglementaires ou normatif et il ne lui appartenait pas de se prononcer en les prenant en compte ;
o s’agissant de la présence de l’ouvrage maçonné, il ne peut lui être imputable dès lors qu’il se prononce au vu des éléments qui lui sont fournis et il n’a aucune mission de surveillance des travaux ;
— il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire ;
— il y a lieu de fixer sa part de responsabilité à hauteur de 2% ;
— le montant des travaux de reprises doit être fixé à 485 000 euros hors taxes, dès lors que la commune est éligible au fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, et elle ne pourra être condamnée à une somme excédant la somme de 140 560 euros hors taxes ;
— la demande de travaux provisoires n’est pas justifiée et doit être écartée.
— elle est fondée à demander la garantie des autres constructeurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2022, le 29 juin 2022 et le 4 octobre 2022 la société anonyme (SA) Allianz, représentée par Me Vallet conclut :
1°) à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de condamnation dirigée à son encontre par la commune de Pézenas et la SA Abeille IARD et santé ;
2°) au rejet des appels en garantie formés à son encontre par les constructeurs et leurs assureurs ;
3°) subsidiairement, à ce que le montant des travaux soit limité à la somme de 485 000 euros hors taxe et la responsabilité de la SA Naala à 10% des conséquences dommageables, et condamner, solidairement, la SA Abeille Iard et santé, la SMABTP, la SA Bureau Véritas construction, la SELARL Constant Thoulouze architectes, la Sarl BET Séri et de la Sarl SOLATRAG à la relever et garantir à proportion de 90 % des conséquences dommageables du sinistre ;
4°) à ce qu’il soit faite application de la franchise contractuelle équivalente à 10% du sinistre avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 10 000 euros ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de toute partie succombante le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur de responsabilité d’un intervenant de droit privé titulaire d’un marché public de travaux ;
— la responsabilité de la SARL Naala, son assurée, ne peut être mise en cause dès lors qu’elle a été radiée et n’a pas été mise en cause par la commune de Pézenas ;
— sa garantie ne peut être mise en jeu dès lors que le contrat de réalisateur d’ouvrage de constructions, premier contrat souscrit par la société Naala auprès d’elle, n’est pas applicable dans le cas de la réalisation d’un ouvrage d’infrastructures routières ou de voirie, non soumis à l’obligation d’assurance, en application de l’article L. 243-1-1 du code des assurances et qui ne relève pas de la garantie facultative eu égard au montant du marché ; la garantie civile ne pourrait pas davantage être mise en œuvre dès lors qu’elle n’a pas pour objet de garantir l’ouvrage réalisé par l’assurée mais de garantir les dommages causés à autrui ;
— il y a lieu de limiter le montant versé, au titre du préjudice matériel, à la somme de 485 000 euros hors taxe dès lors que les travaux constituent une dépense d’investissement et que la commune de Pézenas est éligible au fond de compensation ;
— la somme de 60 000 euros au titre de la campagne de reprises des joints n’a pas été validée par l’expert et relève d’un entretien courant ;
— elle est fondée à demander à être garantie par les constructeurs et les assureurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2022 et le 19 décembre 2023, C Architectes, représentée par la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que la part de responsabilité de la commune soit fixée à 25%, faute d’avoir réalisé une étude de sols préalable et à la déduction du préjudice indemnisable la somme de 374 000 euros HT ;
3°) au rejet des postes de préjudices au titre de l’étude de sol, la campagne TSO et les frais d’entretien et de maintenance de la voirie ;
4°) à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 5% de la survenance des dommages et à la condamnation du BET Séri à la relever et garantir à hauteur de 95% des condamnations prononcées en principal, intérêts frais et dépens ;
5°) subsidiairement, à la condamnation, in solidum, des constructeurs et de leurs assureurs à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 95 % ;
6°) à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de réduire la part de responsabilité qui lui est imputée par l’expert à 5% dès lors que le BET Séri, présent à toutes les réunions, minimise sa participation à tous les stades de l’opération de la conception, y compris en phase ACT, EXE, et à l’exécution pour les phases DET et AOR ; la répartition des honoraires n’est pas corrélée à la répartition des missions et le BET Séri était chargé du contrôle des travaux ;
— il y a lieu de retenir une faute imputable au maître d’ouvrage, qui a contribué à la survenance du dommage à hauteur de 25%, faute pour lui d’avoir réalisé une étude de sols préalables ;
— le contrôleur technique engage sa responsabilité en raison des manquements contractuels relevés par l’expert ;
— les sommes réclamées par la commune au titre des travaux doivent être limitées à 485 000 euros HT, les autres sommes réclamées ne pouvant donner lieu à indemnisation dès lors qu’elles constituent des frais d’entretien courant ;
— il y a lieu de déduire la somme de 374 000 euros HT correspondant à un enrichissement sans cause de la commune en raison des travaux complémentaires qui auraient été rendus nécessaires par la découverte du souterrain ;
— la responsabilité de la maîtrise d’œuvre doit être fixée à hauteur de 95% pour le BET Séri qui devra la garantir à proportion des condamnations mises à sa charge ;
— en tout état de cause, l’ensemble des constructeurs et assureurs doivent la garantir.
Par courrier du 10 juin 2024 le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, d’une part, de ce que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’appel en garantie dirigé par C Architectes, intervenant dans le cadre d’un marché public de travaux, contre les compagnies d’assurances des autres intervenants qui n’ont pas la qualité de participant à l’exécution d’un marché de travaux publics et, d’autre part, de ce que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’appel en garantie formé par la SMABTP dirigé contre la SA Abeille IARD et Santé qui n’a pas la qualité de participant à l’exécution d’un marché de travaux publics.
La SA Abeille et santé IARD représentée par Me Boudailliez a répondu au moyen d’ordre public le 12 juin 2024.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 septembre 2020 par laquelle les frais de l’expertise confiée à M. A ont été taxés et liquidés à la somme de 8 792,03 euros toutes taxes comprises.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Thomas représentant la SA Bureau Véritas construction et de Me Vallet représentant la SA Allianz IARD.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réfection totale du cours Jean Jaurès, la commune de Pézenas a, par un acte d’engagement signé le 3 mai 2011, conclu un marché public de maîtrise d’œuvre avec un groupement conjoint constitué de la Selarl Constant Thoulouze architectes, agissant en qualité de mandataire solidaire, du BET Séri (BET voirie) et d’une société PCM création. Sur la base d’un cahier des clauses techniques particulières établi par la maîtrise d’œuvre, la commune de Pézenas a attribué, par un acte d’engagement du 26 janvier 2012, le marché de réfection de la partie voirie et réseaux humides – eaux pluviales, eaux usées, eaux potables – (lot 1) au groupement conjoint constitués de la SA Solatrag, en qualité de mandataire, et de la société Naala. Dans le cadre de cette réalisation, la commune a, par marché à bons de commande, confié la mission de contrôle technique au bureau de contrôle Bureau Veritas. Les travaux, achevés le 29 mars 2013, ont donné lieu à une réception sans réserve le 14 avril 2015. Après avoir constaté la survenance d’affaissements des pavés et la dégradation de joints de pavés posés sur certaines portions cours Jean Jaurès, à compter du 30 août 2016, la commune a sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Par une ordonnance du Tribunal du 7 mai 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert a rendu son rapport le 3 septembre 2020. Par sa requête, la commune de Pézenas demande la condamnation solidaire de « l’ensemble des intervenants » à lui payer à la somme de 710 240 euros TTC en réparation des désordres, de 60 000 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices matériels.
Sur l’intervention volontaire :
2. La société par actions simplifiée (SAS) Bureau Véritas Construction, eu égard à son objet et en raison de la filialisation en 2017 de ses activités avec celles de contrôle technique de la société Bureau Véritas SA, présente un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l’instance au soutien des conclusions de la société Bureau Véritas SA. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur l’exception d’incompétence des juridictions administratives :
3. Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. En conséquence, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des conclusions de la commune de Pézenas dirigées d’une part contre les sociétés SMABTP et Abeille Iard et santé, en leur qualité d’assureur de la société Solatrag, et d’autre part contre la compagnie Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Naala, auxquelles est imputée la responsabilité de désordres résultant de l’exécution défectueuse d’un marché public de travaux.
Sur la fin de non-recevoir opposée tirée du défaut de motivation de la requête
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête de la commune de Pézenas, qui soutient le caractère impropre du revêtement à sa destination et se prévaut explicitement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil, recherche la responsabilité, en leur qualité de constructeur, des sociétés Constant-Thoulouze architectes, BET Seri, SA Solatrag, de la SAS Bureau Véritas construction ainsi que des assureurs de la société Solatrag et de la société Naala dans le cadre des travaux de réfection du cours Jean Jaurès et demandent leur condamnation solidaire au paiement des travaux de reprise des désordres. La requête, présentée par la commune de Pézenas, satisfait ainsi aux exigences prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Bureau Véritas construction doit être écartée.
Sur la responsabilité :
5. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la responsabilité de la SA Bureau Véritas construction :
6. Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article L. 111-24 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20. / Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. ».
7. Il est constant que le bureau de contrôle Véritas s’est vu confier, suivant bon de commande du 18 mai 2012, une mission de contrôle technique portant sur les éléments L (solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables au bâtiment) et HAND (vérification des exigences d’accessibilité des personnes handicapées). D’une part, si l’intéressé se prévaut, au soutien de sa mise hors de cause, de ce que les désordres affectant le revêtement du cours Jean Jaurès ne rentrent pas dans le champ de la mission de contrôle technique L , il résulte du rapport de l’expert que l’affaissement des pavés est survenu sur une ligne quasi-rectiligne tout le long du cours, avec une dégradation du joint des pavés au droit des affaissements, ce quicaractérise un défaut sur la structure de la chaussée ou sur la portance de la couche de forme. Si l’expert relève le caractère impropre à sa destination de l’ouvrage, il résulte toutefois de ses constatations que l’absence de travaux de reprise conduira, à court terme, à un déchaussement de la totalité des pavés rendant la bande de roulement inutilisable et affectant la pérennité de l’ouvrage, désordres qui se rapportent à la mission relative à la solidité de l’ouvrage.
8. D’autre part, pour contester toute faute commise dans la mission de contrôle qui lui a été confiée, la SAS Bureau Véritas soutient qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel en émettant plusieurs avis « à préciser » relatifs à la définition du trafic journalier prévu de la plateforme de terrassement, au dimensionnement global de la chaussée, à la qualité et des caractéristiques des matériaux de chaussée et au dispositif de couronnement des regards d’assainissement, sans que les éléments complémentaires ne lui soit communiqués, et qu’elle a correctement effectué sa mission en déposant un rapport initial de contrôle. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que bien que le contrôleur technique ait effectivement émis des avis dits « à préciser » au stade du rapport initial versé aux débats, de tels avis sont sans rapport avec les malfaçons relevées, notamment sur le différentiel de structure lié à l’ouvrage maçonné ou à la qualité des pavés utilisés au regard de la conformité à la norme NF 95-335 de mai 2007. Surtout, il résulte de ce même rapport initial de contrôle que, dans le cas où les documents examinés sont insuffisamment définis, l’avis présente alors un caractère suspensif. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la suite des avis qu’il a émis, le contrôleur technique ait réclamé les précisions complémentaires nécessaires et, notamment, ait proposé la réalisation d’une étude des sols alors que l’absence de cette étude l’empêchait d’apprécier la conformité du cahier des clauses techniques particulières. A supposer même, comme le soutient le contrôleur technique, qu’il n’ait aucun pouvoir de contrainte du maître d’ouvrage pour assurer le suivi effectif de ces avis, ces circonstances ne le dispensait pas, dans le cadre d’un rapport final, d’émettre un avis défavorable, ce qu’il ne conteste pas ne pas avoir fait. Par ailleurs, si le contrôleur technique fait valoir que son contrôle n’avait pas à prendre en compte les recommandations du guide du Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU), cette circonstance ne permet à elle seule de justifier les lacunes relevées par l’expert dans sa mission de contrôle. Dans ces conditions, faute de justifier d’un tel rapport final, ainsi que l’a du reste relevé l’expert dans son rapport, la SAS Bureau Véritas construction n’est pas fondée à demander à être mise hors de cause. Eu égard aux manquements à sa mission commis par le bureau de contrôle, lesquels ont contribué à l’aggravation du dommage, il y a lieu de fixer sa part de responsabilité à hauteur de 9,5%.
En ce qui concerne le partage de responsabilité entre le BET Séri et C architectures :
9. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que, pour fixer la part de responsabilité respective des deux maîtres d’œuvre, l’expert a relevé, d’une part, que la maîtrise d’œuvre n’a sollicité aucune étude de sols auprès du maître d’ouvrage, ce qui faisait obstacle à la réalisation par le bureau d’étude de la mission d’exécution en conception confié au BET Séri, et, d’autre part, une absence de plan EXE en coupe permettant de matérialiser la présence de l’ouvrage maçonné présent en souterrain du cours Jean Jaurès. Si le BET Séri minimise son intervention dans le cadre de la mission EXE, en soutenant qu’elle a été exercée quasi-exclusivement par le cabinet d’architecte, il résulte de l’instruction que les plans fournis à l’entreprise Solatrag, établis par ses soins, ne comportaient aucune mention de l’ouvrage maçonné pouvant être présent dans le sous-sol du cours Jean Jaurès, de sorte que demeure sans incidence sur la réalité de ce manquement la circonstance que les honoraires versés au cabinet d’architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre auraient été prépondérants. Par ailleurs, le BET Séri n’apporte aucun élément établissant qu’il aurait sollicité une étude de sols préalables ni qu’il aurait essuyé un refus de la part du maitre de l’ouvrage ni même qu’il l’aurait mis en garde contre les éventuelles conséquences faute de réalisation de ladite étude. Le BET Séri doit être regardé comme ayant contribué à la survenance des désordres litigieux à hauteur de 39,5% ainsi que la proposé l’expert.
10. En second lieu, et ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction qu’en sa qualité de maître d’œuvre, C Architecte, chargée notamment d’une mission de conception et de rédaction du cahier des clauses techniques particulières et qui était informée de l’existence du souterrain sous le cours Jean Jaurès, d’une part, s’est abstenue de réclamer au maître d’ouvrage la réalisation d’une étude de sols préalables et d’attirer son attention sur les conséquences de son absence et, d’autre part, a rédigé le cahier des clauses techniques particulières en y incluant une option sur un ouvrage qui n’avait pas donné lieu à identification et recherches préalables, alors que l’entreprise, qui a présenté une offre, a explicitement chiffré le coût de réalisation de l’option. Enfin, et ainsi qu’il a été dit, C architecte n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que son intervention serait demeurée résiduelle par rapport à celle du BET Séri. Par suite, la part de responsabilité de C architecte doit être fixée à 12 %.
11. Il résulte enfin de l’instruction que l’expert a retenu, à hauteur de 10%, la part de responsabilité imputée à la société Naala en raison d’une fourniture et d’une pose de pavés non conformes, lesquelles ont conduit à une aggravation du dommage subi par la commune de Pézenas.
En ce qui concerne la faute de la commune de Pézenas :
12. Si la commune de Pézenas connaissait l’existence du souterrain sous le cours Jean Jaurès, il résulte de l’instruction qu’elle en ignorait toutefois l’emplacement exact, lequel devait être déterminé dans le cadre des travaux dont elle a confié la maîtrise d’œuvre et la réalisation aux entreprises défenderesses. Or, et ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre, qui n’ignorait pas la présence possible de l’ouvrage maçonné en sous-sol du cours Jean Jaurès, ait vainement réclamé la réalisation d’une étude sols préalable, ni que la commune de Pézenas ait été formellement mise en garde contre les risques liés à l’absence de celle-ci. Il suit de là que C architecte n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute du maître d’ouvrage consistant à ne pas avoir fait réaliser une étude de sols préalable à l’exécution des travaux afin de s’exonérer de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
13. Il résulte de l’instruction que le montant de la remise en état du cours Jean Jaurès, évalué par l’expert, comprend les travaux de reprise, estimés par ce dernier à la somme de 582 000 euros TTC et le recours à un bureau d’étude pour réaliser une étude de diagnostic et un avant-projet, pour un montant de 2 500 euros TTC. L’expert mentionne, en outre, la nécessité pour la commune de faire procéder à des investigations complémentaires à hauteur d’une somme de 27 956 euros (coût total – travaux de reprise – réfection des joints). Contrairement à ce que soutient C architectes en défense, ces derniers frais d’investigations constituent des dépenses qu’auraient dû engager la commune pour obtenir une réalisation des travaux dans les règles de l’art si elle avait eu connaissance précise de l’emplacement de l’ouvrage maçonné, Il s’ensuit que ces dépenses, qui ne conduisent pas à améliorer l’ouvrage, présentent le caractère d’un préjudice dont elle est fondée à demander la réparation et C architectes ne contredit pas utilement l’évaluation qui en a été faite par l’expertise. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert aurait commis une erreur en fixant les montants des travaux de reprise toutes taxes comprises,
14. En deuxième lieu, la commune est fondée à solliciter le remboursement d’une somme de 30 102 euros TTC, retenue dans le rapport d’expertise, au titre des mesures provisoires permettant d’assurer la sécurité des usagers dans l’attente de la réalisation des travaux de reprise, qui ne constituent ni une amélioration du bien, ni ne relèvent d’un entretien courant, dès lors que la survenance de tels désordres est en lien direct avec les affaissements des pavés au droit de l’ouvrage maçonné. La commune ne justifie en revanche pas de la nécessité d’une seconde campagne de réfection des joints, à hauteur de 60 000 euros TTC.
15. Il en résulte que le préjudice indemnisable de la commune de Pézenas doit être fixé à la somme totale de 642 558 euros TTC.
En ce qui concerne l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
16. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ».
17. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ; / () ".
18. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.
19. Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
20. Dans ces conditions, les condamnations mises à la charge des constructeurs au titre des travaux de reprise doivent, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie de la Selarl Thoulouze- Constant architectes :
S’agissant des conclusions de la Selarl Thoulouze-Constant architectes tendant à être garantie par les assureurs des sociétés Solatrag et Naala :
21. L’action directe ouverte à la victime d’un dommage par l’article L. 124-3 du code des assurances issue de l’article 53 de la loi du 13 juillet 1930 contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions tendent, l’une et l’autre, à la réparation du préjudice subi par la victime, l’action directe ne poursuit que l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur, laquelle est une obligation de droit privé. Il s’ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires alors même que, comme au cas d’espèce, l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage relève de la juridiction administrative.
22. Il en résulte que les conclusions d’appel en garantie dirigées par la Selarl Thoulouze-Constant, à l’encontre des sociétés d’assurance Allianz, Abeille Iard et santé et de la SMABTP, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
S’agissant des conclusions de la Selarl Thoulouze-Constant tendant à être garantie par les autres constructeurs :
23. D’une part, le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
24. D’autre part, lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n’est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d’un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l’interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.
25. Enfin, le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité quasi délictuelle des co-maîtres d’œuvre d’une même opération de travaux publics. Il est, par suite, compétent pour connaître des actions en garantie mutuellement formées par deux co-maîtres d’œuvre. Pour statuer sur l’action en garantie que l’architecte et le bureau d’études forment mutuellement l’un contre l’autre, il lui appartient de rechercher si au regard des stipulations du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec le maître d’ouvrage, une faute imputable à l’un ou à l’autre des deux maîtres d’œuvre a été commise. En l’absence de contrat de maîtrise d’œuvre définissant les tâches assignées à chacun des maîtres d’œuvre, les entreprises constituant le groupement de maîtrise d’œuvre doivent être, dans ces conditions, réputées présentes à tous les stades de la mission de maîtrise d’œuvre des travaux ce qui conduit à partager à parts égales entre ces dernières la charge de l’indemnisation du maître d’ouvrage.
26. S’il résulte des termes de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre que les deux sociétés intervenantes ont été déclarées attributaires dans le cadre d’un groupement conjoint, ce même contrat ne définit pas les tâches assignées à chacune, notamment en cas de sous-traitance de la mission par l’un des membres du groupement conjoint. Il s’ensuit que les deux entreprises constituant le groupement doivent être réputées présentes à tous les stades de la mission de maîtrise d’œuvre des travaux et que C architecte n’est pas fondée à demander à être intégralement garantie par le BET Séri.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la Selarl Thoulouze-Constant sera garantie à hauteur de 39,5% par la Sarl BET Séri, 29 % par la SA Solatrag, 10 % par la société Naala et enfin, à hauteur de 9,5% par la SA Bureau Véritas Construction, des condamnations prononcées à son encontre, sans qu’il y ait lieu de prononcer une condamnation solidaire.
S’agissant des conclusions à fin d’appel en garantie présentées par le BET Séri :
28. Le BET Séri est uniquement fondé à demander à être garanti par la Selarl Thoulouze-Constant à hauteur de 12%, à hauteur de 29 % par la SA Solatrag, et enfin à hauteur de 9,5% par la SA Bureau Véritas Construction.
S’agissant des conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la SAS Bureau Véritas à l’égard des autres constructeurs ;
29. Compte tenu du partage de responsabilité retenu par la présente décision, la société Solatrag garantira la SA Bureau Véritas construction à hauteur de 29%, le BET Séri à hauteur de 39,5% et la SELARL Thoulouze-Constant Architectes à hauteur de 12% des condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant de l’appel en garantie présentées par la société Solatrag :
30. Compte tenu du partage de responsabilité retenue par la présente décision, la société Bureau Véritas construction garantira la société Solatrag à hauteur de 9,5%, le BET Séri à hauteur de 39,5%, et la Selarl Thoulouze-Constant Architectes à hauteur de 12%, des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais d’expertise :
31. En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 8 792,03 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal en date du 16 septembre 2020. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de la Selarl Thoulouze-Constant Architectes, de la société Solatrag, du BET Séri et de la SA Bureau Véritas construction.
32. Compte tenu des partages de responsabilité retenus par la présente décision, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par C Architectes tendant à ce que les frais d’expertises exposés par la commune de Pézenas soient répartis entre les constructeurs, à hauteur de leur part de responsabilité dans la survenance du désordre.
Sur les frais liés au litige :
33. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
34. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pézenas, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par les sociétés Solatrag, le BET Séri, C Architectes et la SA Bureau Véritas construction, au titre des frais que ces sociétés ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de ces mêmes sociétés le versement à la commune de Pézenas la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La société Solatrag, le société BET Séri, C architectes et la SA Bureau Véritas construction sont solidairement condamnées à verser à la commune de Pézenas une somme de 642 558 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme de 8 792,03 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la société Solatrag, du BET Séri, de C Architectes et de la SA Bureau Véritas construction.
Article 3 : La société Solatrag, le BET Séri, C Architectes sont condamnées à garantir la SA Bureau Véritas construction à hauteur de, respectivement, 29%, 39,5% et 12%, de la condamnation prononcée à son encontre.
Article 4 : : La société SA Bureau Véritas construction, le BET Séri, C Architectes sont condamnées à garantir la société Solatrag à hauteur de, respectivement 9,5%, 39,5% et 12%, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Article 5 : La société SA Bureau Véritas construction, la société Solatrag, le BET Séri et la société Naala sont condamnées à garantir C Architectes, à hauteur de, respectivement, 9,5%, 29%, 39,5% et 10%, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Article 6 : La société SA Bureau Véritas construction, la société SOLATRAG, C Architectes sont condamnées à garantir le BET Séri, à hauteur de, respectivement, 9,5%, 29% et 12%, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Article 7 : La société SOLATRAG, le BET Séri, C Architectes et la SA Bureau Véritas construction verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Pézenas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pézenas, à la société Solatrag, au BET Séri, à C Architectes, à la SA Bureau Véritas construction, à la société Allianz IARD, à la société Abeille Iard et santé et à la SMABTP.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
A. B Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2104313
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rente ·
- Consignation ·
- Retraite ·
- Dépôt ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Collectivité locale
- Justice administrative ·
- Accouchement ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Anesthésie ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Thérapeutique ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Délai ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Région
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Expertise médicale ·
- Juge des référés ·
- Physique ·
- Réparation integrale
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Liste ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Radiation ·
- Code du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Route ·
- Commission permanente ·
- Indemnité compensatrice ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Maintien ·
- Vienne
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Sous astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.